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03/06/1997 | FRANCE | N°93-21322

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 juin 1997, 93-21322


Attendu, selon l'arrêt déféré, que les sociétés Master foods (anciennement dénommée MF Alimentaire), Mars alimentaire et Unisabi ont livré des marchandises aux sociétés Montpellier Vendargues et Montlaur Montpellier distribution, avant la mise en redressement judiciaire de celles-ci, intervenue le 14 mars 1991, et que le Tribunal les a déboutées de leur action en résolution des ventes et subsidiairement en revendication de marchandises fondée sur l'existence d'une clause de réserve de propriété ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que l

es sociétés Master foods, Mars alimentaire et Unisabi font grief à l'arrêt de ...

Attendu, selon l'arrêt déféré, que les sociétés Master foods (anciennement dénommée MF Alimentaire), Mars alimentaire et Unisabi ont livré des marchandises aux sociétés Montpellier Vendargues et Montlaur Montpellier distribution, avant la mise en redressement judiciaire de celles-ci, intervenue le 14 mars 1991, et que le Tribunal les a déboutées de leur action en résolution des ventes et subsidiairement en revendication de marchandises fondée sur l'existence d'une clause de réserve de propriété ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que les sociétés Master foods, Mars alimentaire et Unisabi font grief à l'arrêt de les avoir déboutées de leurs demandes tendant à ce que les sociétés Montpellier Vendargues et Montlaur Montpellier distribution soient condamnées à restituer à chacune des demanderesses les marchandises lui appartenant et figurant aux inventaires dressés le 15 mars 1991, ainsi que, pour le cas où certaines de ces marchandises auraient été vendues, les sommes correspondant à la valorisation des inventaires du 15 mars 1991, alors, selon le pourvoi, que la clause résolutoire, qui exclut la nécessité d'une mise en demeure, est acquise de plein droit, dès lors que l'événement décrit par la clause s'est réalisé ; qu'en décidant qu'une telle clause ne pouvait être acquise sans que l'une des parties ait manifesté son intention de résoudre le contrat la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 117, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que le pacte commissoire n'étant stipulé qu'au profit du vendeur qui peut y renoncer, c'est à bon droit que la cour d'appel a estimé que la clause résolutoire n'était acquise que lorsque son bénéficiaire avait manifesté son intention de s'en prévaloir ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la seconde branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour écarter les demandes en restitution des marchandises livrées et non payées, l'arrêt, après avoir rappelé que même si une mise en demeure est écartée par la convention la société venderesse doit faire connaître à l'acquéreur son intention de résoudre le contrat, retient que seule doit être prise en considération la date de réception du message et non la date d'expédition ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la clause résolutoire est acquise dès que son bénéficiaire a manifesté son intention de s'en prévaloir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 121, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu que, pour écarter la demande visant à l'application de la clause de réserve de propriété, la cour d'appel retient que, s'il est exact que les sociétés étaient en relations d'affaires anciennes et que les sociétés venderesses avaient adressé aux sociétés Montpellier Vendargues et Montlaur Montpellier distribution leurs tarifs contenant leurs conditions générales de vente qui mentionnaient la clause de réserve de propriété et que lesdites sociétés avaient exécuté de nombreux contrats conclus avec les sociétés Master foods, Mars alimentaire et Unisabi sans protester, la connaissance de la clause ne valait pas acceptation de celle-ci pour chacune des ventes conclues, dès lors que les sociétés appelantes ne produisaient pas de bons de livraison afférents aux ventes litigieuses et sur lesquels figurait la clause de réserve de propriété ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, dès lors que l'acceptation de la clause de réserve de propriété ne suppose pas nécessairement la reproduction de cette clause sur les bons de livraison, sans rechercher si, stipulée par écrit par le vendeur et adressée à l'acheteur avant la livraison, ce dernier n'avait pas accepté la clause litigieuse par l'exécution du contrat en connaissance de cause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 93-21322
Date de la décision : 03/06/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Effets - Contrats en cours - Résolution - Pacte commissoire - Vendeur s'en étant prévalu postérieurement au redressement judiciaire de l'acquéreur - Portée .

Le pacte commissoire n'étant stipulé qu'au profit du vendeur qui peut y renoncer, une cour d'appel décide à bon droit que la clause résolutoire n'est acquise que lorsque son bénéficiaire a manifesté son intention de s'en prévaloir.


Références :

Code civil 1134
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 121 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 21 septembre 1993

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1977-04-21, Bulletin 1977, IV, n° 101, p. 86 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 jui. 1997, pourvoi n°93-21322, Bull. civ. 1997 IV N° 168 p. 149
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 IV N° 168 p. 149

Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Armand-Prévost.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:93.21322
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