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29/05/1997 | FRANCE | N°96-80261;96-82691

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 mai 1997, 96-80261 et suivant


NON-LIEU A STATUER et CASSATION sur les pourvois formés par :
1° X... Charles, prévenu, et le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
contre l'arrêt n° 777 de cette cour d'appel, 5e chambre, en date du 5 novembre 1992, qui, pour infraction douanière, a condamné le prévenu à une amende de 7 491 311 francs et au paiement d'une somme d'un montant équivalent pour tenir lieu de confiscation ;
2° l'administration des Douanes, partie poursuivante, contre l'arrêt n° 658 de ladite cour d'appel, en date du 4 octobre 1995, qui, dans la même procédure, après

disparition des pièces du dossier, sur nouvelle citation de l'Administrati...

NON-LIEU A STATUER et CASSATION sur les pourvois formés par :
1° X... Charles, prévenu, et le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
contre l'arrêt n° 777 de cette cour d'appel, 5e chambre, en date du 5 novembre 1992, qui, pour infraction douanière, a condamné le prévenu à une amende de 7 491 311 francs et au paiement d'une somme d'un montant équivalent pour tenir lieu de confiscation ;
2° l'administration des Douanes, partie poursuivante, contre l'arrêt n° 658 de ladite cour d'appel, en date du 4 octobre 1995, qui, dans la même procédure, après disparition des pièces du dossier, sur nouvelle citation de l'Administration, l'a débouté de ses demandes après avoir dit n'y avoir lieu à prononcer en raison de l'autorité attachée à la chose jugée.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de leur connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de la violation des articles 648 et 651, alinéa 2, du Code de procédure pénale :
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte des dispositions des articles 648 à 651 du Code de procédure pénale que, lorsque, par suite d'une cause extraordinaire, la minute d'un arrêt, rendu en matière correctionnelle et non exécuté, a été détruite et qu'il n'existe pas d'expédition ou de copie authentique pouvant y suppléer, la procédure est recommencée à partir du point où les pièces se trouvent manquer ;
Attendu que Charles X... et la société Dieci ont été cités directement devant la juridiction correctionnelle, par l'administration des Douanes, sur le fondement de l'article 426 du Code des douanes, pour avoir en 1985 et 1986 importé des autoradios d'une valeur de 7 491 311 francs sous une fausse déclaration d'origine " Singapour " ayant permis d'éluder les mesures de contingentement affectant des produits originaires du Japon ; que, sur l'appel de l'administration des Douanes formé contre le jugement de relaxe prononcé le 22 février 1991 par le tribunal correctionnel de Nice, la cour d'appel, par arrêt n° 777 du 5 novembre 1992, a réformé le jugement déféré et condamné solidairement Charles X... et la société Dieci à une amende de 7 491 311 francs et au paiement d'une somme d'un montant équivalent pour tenir lieu de confiscation ; que, par déclarations enregistrées au greffe de cette juridiction, le 9 novembre 1992, sous les numéros 496 et 497, la société Dieci et Charles X... se sont pourvus en cassation ; que, détruit par un attentat perpétré dans la nuit du 23 au 24 novembre 1992 contre les locaux de la cour d'appel, le dossier de la procédure n'a pu être transmis à la Cour de Cassation ; que, la reconstitution du dossier entreprise par le procureur général près cette juridiction n'ayant pu permettre de rétablir la minute de l'arrêt rendu, la cour d'appel a de nouveau été saisie des poursuites, par citations en date du 3 avril 1995 ;
Attendu que, pour déclarer l'action publique éteinte et débouter l'Administration de ses demandes, la cour d'appel énonce qu'il résulte du plumitif de la chambre des appels correctionnels que l'affaire, évoquée à l'audience du 26 mars 1992, a déjà donné lieu à un arrêt de condamnation de Charles X... et de la société Dieci, contre lequel les intéressés se sont pourvus, et que l'article 6 du Code de procédure pénale s'oppose à ce que ces derniers soient de nouveau jugés pour les mêmes faits ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'en raison de la disparition de la minute de la précédente décision à laquelle les notes d'audience ne peuvent suppléer la Cour de Cassation n'est pas en mesure de contrôler la légalité de l'arrêt portant condamnation des prévenus, et alors que le pourvoi antérieurement formé et la procédure de reconstitution mise en oeuvre ont nécessairement suspendu l'accomplissement de la prescription, la cour d'appel, qui a méconnu le sens et la portée des textes et principes susvisés, n'a pas justifié sa décision ;
Que, dès lors, la cassation de l'arrêt du 4 octobre 1995 est encourue ;
Que celle-ci rend sans objet les pourvois formés contre l'arrêt du 5 novembre 1992 dont l'existence n'est pas établie ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de cassation proposés :
1. Sur les pourvois formés par Charles X... et le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence contre l'arrêt du 5 novembre 1992 ;
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
2. Sur le pourvoi formé par l'administration des Douanes contre l'arrêt du 4 novembre 1995 ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 4 octobre 1995, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, sur l'appel, interjeté par l'administration des douanes, du jugement du tribunal correctionnel de Nice n° 947/91, en date du 22 février 1991 ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-80261;96-82691
Date de la décision : 29/05/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Pouvoirs - Destruction ou disparition de la minute - Recommencement des poursuites - Obligation.

JUGEMENTS ET ARRETS - Minute - Destruction ou disparition - Recommencement des poursuites - Juridictions correctionnelles - Pouvoirs

Il résulte des dispositions des articles 648 à 651 du Code de procédure pénale que, lorsque, par suite d'une cause extraordinaire, la minute d'un arrêt rendu en matière correctionnelle et non exécuté a été détruite et qu'il n'existe pas d'expédition ou de copie authentique pouvant y suppléer, la procédure est recommencée à partir du point où les pièces se trouvent manquer. Méconnaît ses obligations la cour d'appel qui, saisie à nouveau des poursuites contre un prévenu, par suite de la destruction ou de la disparition de la minute de l'arrêt frappé de pourvoi qu'elle a antérieurement rendu, oppose aux parties poursuivantes l'autorité de la chose jugée ou la prescription, alors au demeurant que l'existence d'un pourvoi et la mise en oeuvre d'une procédure de reconstitution suspend la prescription. (1).


Références :

Code de procédure pénale 648, 651

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1992-11-05 et Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1995-10-04

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1947-02-06, Bulletin criminel 1947, n° 46, p. 63 (cassation)

arrêt cité ;

Chambre criminelle, 1993-04-19, Bulletin criminel 1993, n° 111, p. 268 (cassation sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 mai. 1997, pourvoi n°96-80261;96-82691, Bull. crim. criminel 1997 N° 215 p. 704
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1997 N° 215 p. 704

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. de Mordant de Massiac.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.80261
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