La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/05/1997 | FRANCE | N°94-21998

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1997, 94-21998


Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L. 442-1 et L. 442-2 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que, lorsque la victime d'un accident du travail est décédée, la caisse primaire d'assurance maladie doit faire procéder à une enquête par un agent assermenté, agréé par l'autorité compétente de l'Etat et ne pouvant appartenir au personnel de la Caisse ;

Attendu que Mme Bernadette X... est décédée des suites d'un accident de la circulation ; que la cour d'appel a confirmé la décision de la caisse d'

assurance accidents agricoles qui a refusé de prendre en charge cet accident au titre...

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L. 442-1 et L. 442-2 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que, lorsque la victime d'un accident du travail est décédée, la caisse primaire d'assurance maladie doit faire procéder à une enquête par un agent assermenté, agréé par l'autorité compétente de l'Etat et ne pouvant appartenir au personnel de la Caisse ;

Attendu que Mme Bernadette X... est décédée des suites d'un accident de la circulation ; que la cour d'appel a confirmé la décision de la caisse d'assurance accidents agricoles qui a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, la preuve n'étant pas rapportée qu'il s'agissait d'un accident de trajet ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la Caisse n'avait pas fait procéder à l'enquête contradictoire exigée par la loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-21998
Date de la décision : 29/05/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Enquête - Défaut - Portée .

A violé les articles L. 442-1 et L. 442-2 du Code de la sécurité sociale la cour d'appel qui, pour refuser la prise en charge d'un accident de la circulation au titre de la législation professionnelle, a décidé que la preuve n'était pas rapportée qu'il s'agissait d'un accident de trajet, alors que la Caisse n'avait pas fait procéder à l'enquête contradictoire exigée par la loi.


Références :

Code de la sécurité sociale L442-1, L442-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 25 octobre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 mai. 1997, pourvoi n°94-21998, Bull. civ. 1997 V N° 198 p. 142
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 198 p. 142

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Ramoff.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.21998
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award