Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 442-1 et L. 442-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, lorsque la victime d'un accident du travail est décédée, la caisse primaire d'assurance maladie doit faire procéder à une enquête par un agent assermenté, agréé par l'autorité compétente de l'Etat et ne pouvant appartenir au personnel de la Caisse ;
Attendu que Mme Bernadette X... est décédée des suites d'un accident de la circulation ; que la cour d'appel a confirmé la décision de la caisse d'assurance accidents agricoles qui a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, la preuve n'étant pas rapportée qu'il s'agissait d'un accident de trajet ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la Caisse n'avait pas fait procéder à l'enquête contradictoire exigée par la loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.