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27/05/1997 | FRANCE | N°96-04051

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 mai 1997, 96-04051


Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 20 du décret du 21 février 1990, ensemble l'article 2 du Code civil ;

Attendu que, par jugement du 7 avril 1995, le tribunal d'instance de Nontron a accueilli la demande de redressement judiciaire civil formée par les époux X..., a vérifié les créances et arrêté des mesures de redressement ; que le Crédit foncier de France, contestant le montant de sa créance fixé par le Tribunal, a interjeté appel ;

Attendu que, pour se déclarer incompétente et renvoyer les parties à mieux se pourvoir, la cou

r d'appel relève que la loi du 8 février 1995 s'applique immédiatement aux procédu...

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 20 du décret du 21 février 1990, ensemble l'article 2 du Code civil ;

Attendu que, par jugement du 7 avril 1995, le tribunal d'instance de Nontron a accueilli la demande de redressement judiciaire civil formée par les époux X..., a vérifié les créances et arrêté des mesures de redressement ; que le Crédit foncier de France, contestant le montant de sa créance fixé par le Tribunal, a interjeté appel ;

Attendu que, pour se déclarer incompétente et renvoyer les parties à mieux se pourvoir, la cour d'appel relève que la loi du 8 février 1995 s'applique immédiatement aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur, le 1er août 1995, que les nouvelles dispositions n'ouvrent la possibilité de faire appel contre les décisions du juge du surendettement que lorsque celui-ci statue sur les modalités de redressement du débiteur, qu'en l'espèce le CFF sollicite la fixation de sa créance, que la cour d'appel est donc incompétente pour connaître de cette demande ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les voies de recours dont un jugement est susceptible sont régies par la loi en vigueur à la date de celui-ci, de sorte que le jugement rendu en la cause était susceptible d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-04051
Date de la décision : 27/05/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Voies de recours - Loi applicable - Loi en vigueur au jour où la décision a été rendue .

LOIS ET REGLEMENTS - Application - Application immédiate - Voies de recours - Loi en vigueur au jour où la décision a été rendue

Les voies de recours dont un jugement est susceptible sont régies par la loi en vigueur au jour où il a été rendu.


Références :

Code civil 2
Décret du 21 février 1990 art. 20

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 08 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 mai. 1997, pourvoi n°96-04051, Bull. civ. 1997 I N° 171 p. 114
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 I N° 171 p. 114

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Catry.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.04051
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