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27/05/1997 | FRANCE | N°95-14850

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1997, 95-14850


Sur le moyen unique :

Attendu que, faisant valoir qu'à plusieurs reprises des militants du syndicat CGT de la société Dassault Falcon avaient été surpris à distribuer des tracts syndicaux alors que les employés n'étaient pas présents dans l'entreprise et à des moments qui ne pouvaient être considérés comme des heures d'entrée et de sortie du personnel, au sens des dispositions de l'article L. 412-8 du Code du travail, la société Dassault Falcon service a saisi la juridiction compétente à l'effet de voir ordonner la cessation de telles distributions ;

Attendu que

le syndicat CGT - section de la société Dassault Falcon service fait grief à...

Sur le moyen unique :

Attendu que, faisant valoir qu'à plusieurs reprises des militants du syndicat CGT de la société Dassault Falcon avaient été surpris à distribuer des tracts syndicaux alors que les employés n'étaient pas présents dans l'entreprise et à des moments qui ne pouvaient être considérés comme des heures d'entrée et de sortie du personnel, au sens des dispositions de l'article L. 412-8 du Code du travail, la société Dassault Falcon service a saisi la juridiction compétente à l'effet de voir ordonner la cessation de telles distributions ;

Attendu que le syndicat CGT - section de la société Dassault Falcon service fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 1995) de lui avoir enjoint de cesser les distributions de tracts non conformes aux dispositions de l'article L. 412-8 du Code du travail et de l'avoir débouté de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour action en justice abusive fondée sur une discrimination entre syndicats alors, selon le moyen, d'une part, que les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l'entreprise dans l'enceinte de celle-ci aux heures d'entrée et de sortie du travail, qu'ainsi cette diffusion peut s'effectuer librement, en dehors des heures de travail, en tous points de l'entreprise, sous réserve du cas où elle aurait été abusivement faite dans des conditions de nature à apporter un trouble injustifié à l'exécution normale du travail ou à la marche de l'entreprise, qu'en déclarant non conforme à la loi le dépôt de tracts en dehors des heures de travail aux postes de travail des salariés, au motif inopérant que seuls 79 salariés sur 525 seraient soumis à des horaires variables, et que cette pratique aurait été constatée pour des salariés soumis à des horaires fixes, et sans préciser quelle serait la nature du trouble qui en résulterait pour l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 412-8 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en disant non conforme à la loi la distribution de tracts au personnel d'un service à une heure où celui-ci avait déjà commencé son activité, sans rechercher si, comme cela était soutenu devant elle, le personnel d'autres services du même établissement allait seulement entrer en activité, la cour d'appel n'a pas donné de base à sa décision en regard de l'article L. 412-8 du Code du travail ; alors, de troisième part, qu'en s'abstenant de rechercher si l'existence d'une diversité des horaires fixes pratiqués au sein de l'établissement et non seulement des horaires variables concernant selon la cour d'appel 74 salariés sur 525 qui sont les seuls sur lesquels s'explique la cour d'appel n'était pas de nature à justifier les modalités de distribution reprochées au syndicat CGT, qu'il s'agisse aussi bien du dépôt de tracts sur les postes de travail que de leur distribution à des heures où le travail avait commencé dans certains services alors que le personnel d'autres services entrait au travail, en permettant d'assurer la diffusion des publications syndicales à l'ensemble du personnel en l'état de l'organisation du travail déterminée par l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 412-8 du Code du travail ; alors, de quatrième part, qu'en s'abstenant de rechercher si les modalités de distribution des tracts reprochées au syndicat CGT étaient conformes à un usage qui s'était instauré dans l'entreprise, au prétendu motif que l'employeur contestait avoir donné le moindre accord à cet effet, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard de l'article 1134 du Code civil ;

et alors, enfin, qu'en se refusant à examiner si d'autres syndicats présents dans l'entreprise faisaient usage des modalités de diffusion de tracts reprochées par la société Falcon service à la CGT, ce dont il serait résulté, dans l'affirmative, le caractère discriminatoire et par conséquent mal fondé et abusif de l'action formée contre le seul syndicat CGT, la cour d'appel a privé sa décision de base légale en regard des articles L. 412-1, L. 412-4, L. 412-8 du Code du travail et 1382 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement rappelé que, si l'article L. 412-8 du Code du travail dispose que les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l'entreprise dans l'enceinte de celle-ci, il précise également que cette diffusion s'effectue aux heures d'entrée et de sortie du travail ;

Et attendu qu'ayant relevé qu'une partie des tracts, dont la diffusion était reprochée à la CGT par l'employeur, avait été déposée sur le bureau de personnels absents en dehors des horaires de travail tandis qu'une autre partie avait été distribuée au personnel d'un service ayant commencé le travail depuis une demi-heure, la cour d'appel, qui a retenu à bon droit que ces modalités n'étaient pas conformes aux dispositions qui précèdent et qui a fait ressortir que la preuve d'un usage de l'entreprise autorisant la distribution des tracts selon les modalités en cause n'était pas rapportée, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-14850
Date de la décision : 27/05/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Activité syndicale - Diffusion de publication et tracts - Diffusion sur les lieux du travail - Condition .

Si l'article L. 412-8 du Code du travail dispose que les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l'entreprise dans l'enceinte de celle-ci, il précise également que cette diffusion s'effectue aux heures d'entrée et de sortie du travail. Ayant relevé qu'une partie des tracts, dont la diffusion était reprochée à un syndicat par l'employeur, avait été déposée sur le bureau de personnels absents en dehors des horaires de travail tandis qu'une autre partie avait été distribuée au personnel d'un service ayant commencé le travail depuis une demi-heure, une cour d'appel a retenu à bon droit que ces modalités n'étaient pas conformes aux dispositions qui précèdent.


Références :

Code du travail L412-8

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 janvier 1995

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1983-06-09, Bulletin 1983, V, n° 316 (2), p. 223 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mai. 1997, pourvoi n°95-14850, Bull. civ. 1997 V N° 193 p. 139
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 193 p. 139

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Frouin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Ricard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.14850
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