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22/05/1997 | FRANCE | N°94-85933

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 mai 1997, 94-85933


REJET du pourvoi formé par :
- X... Hendrik, ou Henrick,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, en date du 9 novembre 1994, qui, pour organisation de loterie prohibée, l'a condamné à 20 000 francs d'amende.
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif produit ;
Sur les faits ;
Attendu qu'Henrik X..., dirigeant de deux sociétés ayant leur siège l'une à Guernesey, l'autre à Londres, a organisé un concours de pronostics sur les résultats du Tour de France 1989 ; que neuf cent mille bulletins de participation ont été imprimés et diffusés sur l'ensemble du

territoire national ; que cinq cents paris ont été adressés en Angleterre ;
Qu'un ...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Hendrik, ou Henrick,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, en date du 9 novembre 1994, qui, pour organisation de loterie prohibée, l'a condamné à 20 000 francs d'amende.
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif produit ;
Sur les faits ;
Attendu qu'Henrik X..., dirigeant de deux sociétés ayant leur siège l'une à Guernesey, l'autre à Londres, a organisé un concours de pronostics sur les résultats du Tour de France 1989 ; que neuf cent mille bulletins de participation ont été imprimés et diffusés sur l'ensemble du territoire national ; que cinq cents paris ont été adressés en Angleterre ;
Qu'un tel concours étant illicite en France, Henrik X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, sur le fondement des articles 3 de la loi du 21 mai 1836 et 410 du Code pénal, pour organisation de loterie prohibée ;
En cet état :
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 591, 593 et 693 du Code de procédure pénale, défaut de motifs :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Henrik X... coupable d'avoir organisé sur le territoire national une loterie non autorisée par la loi et condamné Henrik X... à une amende de 20 000 francs ;
" aux motifs que par le truchement d'une société établie à Londres, il a fait diffuser sur le territoire français des bulletins de jeu offrant au public d'expédier en espèces ou par chèques en Angleterre des sommes d'argent pour participer à un jeu ;
" alors que, la résidence du prévenu, sa dernière résidence connue, le lieu où il se trouve, la résidence de la victime ne sont pas situés sur le territoire français, la juridiction compétente est celle de Paris, sauf renvoi à une autre juridiction ordonné par la Cour de Cassation ; qu'en l'espèce il est constant que Henrik X... réside à Bruxelles, et il ne ressort pas de la procédure qu'il ait eu une résidence dans le ressort du tribunal d'Evry ou qu'une victime ait elle-même résidé dans le ressort du tribunal d'Evry ; qu'ainsi le tribunal correctionnel de Paris était exclusivement compétent et que l'arrêt attaqué, rendu sur un appel dirigé contre un jugement du tribunal correctionnel d'Evry, a été rendu en violation des textes susvisés " ;
Attendu qu'il ne ressort d'aucunes conclusions que le prévenu ait soutenu, devant les juges du fond, que la juridiction d'Evry était territorialement incompétente pour connaître des poursuites ;
Que le moyen, qui soulève pour la première fois devant la Cour de Cassation une exception dont l'appréciation impose l'examen d'éléments de fait qui ne résultent ni du jugement ni de l'arrêt, est donc irrecevable ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, 693 du même Code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992, ainsi que des articles 1, 2, 3, 4, alinéa 1er, de la loi du 21 mai 1836, défaut de motifs :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Hendrik X... coupable d'avoir organisé sur le territoire national une loterie non autorisée par la loi et condamné Henrik X... à une amende de 20 000 francs ;
" aux motifs que l'un des éléments du délit visé aux poursuites comporte une offre faite au public ; que cette offre a été faite sur le territoire français ; que ce n'est pas le parieur français qui a fait une offre au bookmaker anglais, mais qu'au contraire c'est le bookmaker anglais qui a fait une offre au parieur français, et que, dès lors, c'est bien sur le territoire français qu'est intervenue la conclusion du contrat ; qu'au surplus, en cas de pari heureux, l'exécution du contrat, c'est-à-dire le paiement des gains devait se faire sur le territoire français ;
" alors que, premièrement, en refusant de rechercher si le droit anglais ne régissait pas l'opération, et si au regard du droit anglais, les documents diffusés sur le territoire français n'avaient pas pour seul objet de faire connaître le parieur intéressé, les juges du fond, dont les motifs ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer un contrôle, ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" et alors que, deuxièmement, Henrik X... est poursuivi, non pas pour avoir diffusé sur le territoire français des billets ou fait connaître sur le territoire français l'existence d'une loterie, mais pour avoir organisé une loterie ; qu'en s'attachant à une circonstance, la diffusion de documents sur le territoire français, qui concernait un délit non visé par les poursuites, et en s'abstenant corrélativement de prendre en considération l'organisation même de la loterie, pour déterminer si cette loterie avait été ou non organisée sur le territoire français, les juges du fond ont en tout état de cause violé les textes susvisés " ;
Attendu que, pour appliquer aux faits poursuivis la loi française, la cour d'appel se prononce par les motifs repris au moyen ;
Qu'en cet état la juridiction du second degré a justifié sa décision ;
Qu'en effet, selon l'article 679 du Code de procédure pénale, aujourd'hui remplacé par l'article 113-2 du Code pénal, est soumise à l'application de la loi française toute infraction dont un des faits constitutifs a eu lieu sur le territoire national ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 7, 59, 60, 90 et 189 du traité de Rome, des articles 1, 2, 3, 4, et 5 de la loi du 21 mai 1836, de l'article 136 de la loi de finances du 31 mai 1933, décret n° 75-613 du 10 juillet 1975 instituant le Loto national, de l'article 410 du Code pénal, de l'article 111-5 du nouveau Code pénal et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Henrik X... coupable d'avoir organisé sur le territoire national une loterie non autorisée par la loi et condamné Henrik X... à une amende de 20 000 francs ;
" aux motifs que le demandeur soutient que l'opération de loterie ayant été organisée par une société britannique de bookmakers à destination de parieurs français, elle ressort de la sphère communautaire ; qu'en conséquence Henrik X... peut se prévaloir des dispositions de l'article 59 du traité de Rome et de la libre circulation des services qu'il consacre ; que le fondement de la prohibition des loteries en France est fondé sur des considérations d'ordre commercial ; que la Cour de justice des Communautés européennes, par un arrêt du 24 mars 1994, a décidé qu'il revient d'apprécier non seulement s'il est nécessaire de restreindre les activités de loterie, mais aussi de les interdire, sous réserve que ces restrictions ne soient pas discriminatoires ; mais considérant qu'en la matière le monopole institué en France au profit de l'Etat français se justifie par la nécessité d'éviter que la pratique des jeux d'argent ne puisse donner lieu à des fraudes dommageables ; que les garanties offertes par les bookmakers ne sont pas suffisantes ni susceptibles de vérification et que dès lors il ne saurait être fait état des normes européennes qui ne sont pas mises en échec par la législation française (arrêt p. 7 et 8) ;
" alors que, premièrement, par arrêts du 24 mars 1994 n° C-275/92 (Rec. 1994-3, I, 1078) et du 26 avril 1994, n° C-272/91 (Rec. 1994-4, I, 1409), la Cour de justice des Communautés européennes a décidé que l'activité de loterie, qui ne participe pas de l'exercice de l'autorité publique, s'analyse en une prestation de service que les Etats membres peuvent restreindre sous réserve que ces restrictions ne soient pas discriminatoires ; que seule la société anonyme d'économie mixte la Française des jeux est autorisée sur le territoire national à organiser des loteries et divers jeux de hasard au niveau national ; qu'en interdisant aux ressortissants des Etats membres de proposer sur le territoire national des services relevant du monopole de la Française des jeux, les textes français, et notamment la loi du 21 mai 1836, instaurent une discrimination au profit d'une société jouissant de droits exclusifs et ne participant pas à l'exercice de l'autorité publique ; que, dès lors, ces textes sont inapplicables à Henrik X..., de nationalité belge, exerçant une activité de bookmaker en Angleterre et exportant ses services à destination du marché français ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a méconnu l'application directe des articles 7, 59 et 60 du traité de Rome ;
" alors que deuxièmement une réglementation nationale de la loterie ne se justifie, au regard du droit communautaire, qu'en vue de la protection de l'ordre social ; que faute d'avoir recherché si les droits exclusifs dont bénéficie la Française des jeux ne s'analysent pas en un service public industriel et commercial, la cour d'appel ne pouvait décider que la réglementation française de la loterie était opposable à Henrik X..., ressortissant d'un Etat membre ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Attendu qu'Henrik X... a soutenu que le monopole des loteries attribué à la société la Française des jeux et l'interdiction, pour toute autre entreprise, d'organiser des activités similaires sont contraires aux dispositions de l'article 59 du traité CEE ;
Attendu que, pour écarter cette argumentation, la cour d'appel énonce que, si l'organisation de loteries ressortit bien au champ d'application de l'article 59 précité, il n'en demeure pas moins qu'en l'absence d'harmonisation des législations des Etats membres sur ce point, chaque Etat conserve la possibilité, eu égard à leur nature, de restreindre voire d'interdire de telles pratiques ;
Qu'elle ajoute que les entreprises de " bookmakers " qui se livrent, de l'étranger, à la prise de paris, en laissant espérer aux joueurs des gains importants, ne présentent aucune garantie et échappent à tout contrôle, et qu'ainsi le " monopole " institué en France, au profit d'une entreprise publique, se justifie en l'état par la nécessité d'éviter que la pratique des jeux d'argent ne puisse donner lieu à des fraudes ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors, au demeurant, qu'il n'est ni démontré ni même allégué que le " monopole " critiqué s'applique en matière de paris sur les courses cyclistes, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen et justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 398, 521, 591, 593 et 659 du Code de procédure pénale, 4, 410 et R. 30-5° du Code pénal :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Henrik X... coupable d'avoir organisé sur le territoire national une loterie non autorisée par la loi et condamné Henrik X... à une amende de 20 000 francs ;
" aux motifs que, par le truchement d'une société établie à Londres, il a fait diffuser sur le territoire français des bulletins de jeu offrant au public d'expédier en espèces ou par chèques en Angleterre des sommes d'argent pour participer à un jeu ;
" alors que, premièrement, si la pratique habituelle d'un jeu de hasard, en un lieu donné, peut caractériser le délit prévu et réprimé à l'article 410 du Code pénal, en revanche, la pratique passagère ou accidentelle d'un jeu de hasard caractérise une simple contravention prévue à l'article R. 30-5° du Code pénal ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, qu'Henrik X... était poursuivi pour une pratique, accidentelle ou passagère, et non habituelle, d'un jeu de hasard ; que ces faits ne pouvant être constitutifs, en tout état de cause, que d'une contravention, il relevait de la compétence, non pas du tribunal correctionnel, mais du tribunal de police ; qu'ainsi les juges du fond devaient décliner leurs compétence au besoin après mise en oeuvre d'une procédure de règlement de juge à raison de l'ordonnance de renvoi prononcée par le juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Evry ;
" alors que, deuxièmement, et en tout cas, Henrik X... n'encourant, à supposer même que les faits qui lui étaient reprochés aient été pénalement répréhensibles qu'une amende comprise entre 250 et 600 francs, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés " ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable des faits visés à la prévention, la cour d'appel énonce que le " bookmaker " anglais a fait une offre de paris sur un événement aléatoire et suscité une espérance de gain chez des joueurs français et que cette offre a été faite par la diffusion de bulletins de concours sur tout le territoire national, de sorte que tous les éléments de l'infraction prévue et réprimée par les articles 3 de la loi du 21 mai 1836 et 410 du Code pénal sont réunis ;
Attendu qu'en prononçant ainsi et dès lors que l'organisation d'un concours de pronostics sur toute l'étendue du territoire national entrait, en raison de son ampleur, dans les prévisions de l'article 410 du Code pénal, alors applicable, et non dans celles de l'ancien article R. 30-5° de ce Code, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre autrement qu'elle ne l'a pas fait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision au regard des textes visés aux moyens ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-85933
Date de la décision : 22/05/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° CRIMES ET DELITS COMMIS A L'ETRANGER - Définition - Acte caractérisant un des éléments constitutifs accompli en France - Jeux de hasard - Loterie prohibée - Diffusion de bulletins de concours.

1° CRIMES ET DELITS COMMIS A L'ETRANGER - Délit - Poursuite en France - Conditions - Diffusion de bulletins de concours de l'organisateur de la loterie prohibée 1° LOIS ET REGLEMENTS - Application dans l'espace - Infractions commises hors du territoire de la République - Délit - Poursuite en France - Conditions - Diffusion de bulletins de concours de l'organisateur de la loterie prohibée.

1° Selon l'article 679 du Code de procédure pénale, aujourd'hui remplacé par l'article 113-2 du Code pénal, toute infraction dont un des faits constitutifs a eu lieu sur le territoire national est soumise à la loi française. La diffusion de bulletins de concours sur le territoire national, qui caractérise une offre de paris faite en France, autorise la poursuite de l'organisateur de la loterie prohibée résidant à l'étranger.

2° COMMUNAUTES EUROPEENNES - Libre circulation des services - Entrave - Protection de l'ordre public - Loi du 21 mai 1836 prohibant les loteries - Compatibilité.

2° JEUX DE HASARD - Loteries - Loteries prohibées - Communautés européennes - Libre circulation des services - Entrave - Protection de l'ordre public - Loi du 21 mai 1836 prohibant les loteries - Compatibilité.

2° Si l'organisation de loteries ressortit au champ d'application de l'article 59 du traité de Rome et au principe de libre circulation des services, chaque Etat membre, en l'absence d'harmonisation des législations au sein de la Communauté européenne, conserve la possibilité, eu égard à leur nature, de restreindre, voire d'interdire, de telles pratiques(1).

3° JEUX DE HASARD - Loteries - Loteries prohibées - Offre de paris sur un événement aléatoire - Espérance de gain - Eléments constitutifs.

3° Le fait pour un " bookmaker " anglais de faire une offre de paris sur un événement aléatoire tels les résultats du Tour de France et de susciter une espérance de gain chez les joueurs français caractérise, en tous ses éléments constitutifs, le délit d'organisation de loterie prohibée, prévu et réprimé par la loi du 21 mai 1836.


Références :

1° :
2° :
3° :
Code de procédure pénale 679
Code pénal 113-2
Code pénal 410
Loi du 21 mai 1836 art. 3
Traité de Rome du 25 mars 1957 art. 59

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 novembre 1994

CONFER : (2°). (1) A rapprocher : Cour de justice des Communautés européennes, 1994-03-24, C-275/92 Rec. 1994-3, I, 1078 ;

Cour de justice des Communautés européennes, 1994-04-26, C-272/91 Rec. 1994-4, I, 1409.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 mai. 1997, pourvoi n°94-85933, Bull. crim. criminel 1997 N° 198 p. 646
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1997 N° 198 p. 646

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Culié, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Dintilhac.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. de Mordant de Massiac.
Avocat(s) : Avocat : M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.85933
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