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21/05/1997 | FRANCE | N°95-41416

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1997, 95-41416


Sur le moyen unique :

Vu les articles 14 et 670-1 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en vertu du premier de ces textes nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'il résulte du second qu'en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ;

Attendu que l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, qui mentionne que la société Sedec, aux droits de qui se trouve aujourd'hui la

société France Distribution System, est non comparante et non représentée, relève,...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 14 et 670-1 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en vertu du premier de ces textes nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'il résulte du second qu'en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ;

Attendu que l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, qui mentionne que la société Sedec, aux droits de qui se trouve aujourd'hui la société France Distribution System, est non comparante et non représentée, relève, avant d'accueillir partiellement la demande de M. X..., que cette société, régulièrement avisée de la présente procédure à son adresse déclarée durant toute la procédure, n'a pas cru bon d'organiser sa défense et que l'arrêt doit être rendu contradictoirement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le changement de domicile de la société, qui résultait de la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée retour à l'envoyeur ", portée sur la convocation à l'audience de plaidoiries retournée au greffe de la cour d'appel, imposait à celui-ci d'inviter l'autre partie à procéder par voie de signification, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-41416
Date de la décision : 21/05/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Appel - Convocation des parties - Convocation par le greffe - Partie non comparante - Partie ayant changé de domicile en cours de procédure - Effet .

APPEL CIVIL - Procédure sans représentation obligatoire - Convocation des parties à l'audience - Convocation par le greffe - Partie non comparante - Partie ayant changé de domicile en cours de procédure - Effet

PRUD'HOMMES - Appel - Convocation des parties - Convocation par le greffe - Partie non comparante - Partie ayant changé de domicile en cours de procédure - Signification - Nécessité

Il résulte des dispositions combinées des articles 14 et 670-1 du nouveau Code de procédure civile que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé et qu'en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification. Viole ces dispositions la cour d'appel qui relève qu'une partie, non comparante et non représentée, avait été régulièrement avisée de la présente procédure à son adresse déclarée durant toute la procédure, alors que le changement de domicile de l'intéressée, qui résultait de la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée retour à l'envoyeur ", portée sur la convocation à l'audience de plaidoiries retournée au greffe de la cour d'appel, imposait à celui-ci d'inviter l'autre partie à procéder par voie de signification.


Références :

nouveau Code de procédure civile 14, 670-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 26 octobre 1994

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1994-11-23, Bulletin 1994, V, n° 304, p. 208 (cassation) ; Chambre sociale, 1996-11-13, Bulletin 1996, V, n° 385, p. 275 (cassation)

arrêt cité ; Chambre civile 2, 1996-12-18, Bulletin 1996, II, n° 301, p. 181 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 mai. 1997, pourvoi n°95-41416, Bull. civ. 1997 V N° 184 p. 132
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 184 p. 132

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boinot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.41416
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