Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Charles-Antoine d'X... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 20 juin 1995) d'avoir décidé que Mme Hélène d'X... devra rapporter le montant de la somme, objet du don manuel de ses parents, et non la valeur à neuf de l'immeuble qu'elle a servi à acquérir, alors que, selon le moyen, d'une part, constitue une " acquisition " au sens de l'article 869 du Code civil le simple fait de devenir propriétaire d'un bien, fût-ce par accession, de sorte qu'en retenant que les sommes données manuellement à Mme Hélène d'X... " pour l'aider dans la construction " de la maison litigieuse n'avaient pas servi à une acquisition la cour d'appel a violé par refus d'application le texte susvisé et l'article 553 du même Code ; alors que, d'autre part, le rapport étant soit du montant des sommes versées, soit de la valeur du bien à l'acquisition duquel elles ont servi, la cour d'appel, en affirmant qu'il n'y avait pas lieu de rechercher quelle utilisation précise des fonds donnés avait été faite, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 869 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part, que Mme Hélène d'X... avait acquis, sans être aidée financièrement par ses parents, un terrain, et, d'autre part, que les dons manuels litigieux étaient intervenus postérieurement pour financer, dans une proportion qui n'est pas établie, la construction qu'elle y fit, ensuite, édifier, la cour d'appel a pu décider que les sommes reçues ne constituaient pas l'acquisition d'un bien au sens de l'article 869 du Code civil et en a exactement déduit que le rapport devait être égal à leur montant ; qu'ayant, ainsi, recherché quelle avait été l'utilisation des sommes données, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Et sur les deux autres moyens : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.