Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 juin 1995), que le cheval de Mlle X... s'étant cabré, elle a fait une chute et a été blessée ; qu'elle a assigné en réparation Mme Y... et son assureur, la Garantie mutuelle des fonctionnaires, imputant à faute à Mme Y... d'avoir équipé le cheval d'un mors de bride ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que d'une part, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises aux premiers juges, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux ; qu'ainsi Mme Y..., défenderesse en première instance, était recevable à soutenir pour la première fois en appel que sa responsabilité quasi délictuelle ne pouvait être retenue du fait de l'existence d'un contrat (violation de l'article 563 du nouveau Code de procédure civile) ; d'autre part, la cour d'appel n'a pas recherché, comme il était soutenu, si Mlle X..., cavalière de 16 ans, titulaire de " l'éperon de bronze ", n'avait pas atteint un niveau suffisant pour commencer à utiliser un mors de bride, entachant ainsi sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1383 du Code civil ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que Mme Y..., en visite chez les parents de Mlle X..., prodiguait à celle-ci des conseils bénévoles pour la monte d'un cheval appartenant à M. et Mme X... et qu'elle avait équipé l'animal d'un mors de bride, appareil que Mlle X... n'avait jamais utilisé et de nature à provoquer une réaction brutale de l'animal ;
Que, par ces constatations et énonciations, dont il résulte qu'aucun contrat n'avait été passé entre Mlle X... et Mme Y... et qui caractérisent la faute commise par cette dernière, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, abstraction faite du motif erroné mais surabondant visé à la première branche, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.