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21/05/1997 | FRANCE | N°94-42005

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1997, 94-42005


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 janvier 1994), que M. X..., manutionnaire à la société Diffusion 11, a été licencié par lettre du 3 septembre 1991 pour inaptitude à exercer son emploi ; qu'il a signé un reçu pour solde de tout compte le 5 novembre 1991 portant sur une somme correspondant au paiement de son salaire, plus accessoires de salaire et toutes indemnités qui lui étaient dus au titre de la cessation de son contrat de travail ; qu'il a écrit à son employeur le 2 janvier 1992 pour lui dire qu'il l'assignait pour non-respect de l

a procédure en application des articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 et ...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 janvier 1994), que M. X..., manutionnaire à la société Diffusion 11, a été licencié par lettre du 3 septembre 1991 pour inaptitude à exercer son emploi ; qu'il a signé un reçu pour solde de tout compte le 5 novembre 1991 portant sur une somme correspondant au paiement de son salaire, plus accessoires de salaire et toutes indemnités qui lui étaient dus au titre de la cessation de son contrat de travail ; qu'il a écrit à son employeur le 2 janvier 1992 pour lui dire qu'il l'assignait pour non-respect de la procédure en application des articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ; qu'il a saisi le même jour la juridiction prud'homale pour demander le paiement de diverses sommes ;

Attendu que la société Diffusion 11 fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, M. X... n'a pas motivé la dénonciation du reçu pour solde de tout compte par son courrier en date du 2 janvier 1992 et que, d'autre part, en indiquant dans son courrier du 2 janvier 1992 qu'il saisissait le conseil de prud'hommes pour non-respect de la procédure, il n'a pas dénoncé le reçu pour solde de tout compte en ce qui concerne les dommages-intérêts pour licenciement abusif, et qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé l'article L. 122-17, alinéa 1er, du Code du travail ;

Mais attendu que l'arrêt relève que M. X... a adressé une lettre recommandée le 2 janvier 1992 à son employeur qui lui en a accusé réception et que, dans cette lettre, il lui annonce qu'il l'assigne devant le conseil de prud'hommes en invoquant les articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ; que la cour d'appel a pu, dès lors, décider que la lettre du salarié valait dénonciation du reçu ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-42005
Date de la décision : 21/05/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Reçu pour solde de tout compte - Dénonciation - Forme - Lettre adressée à l'employeur - Enonciation des chefs de demande - Eléments suffisants .

Lorsque, dans le délai de dénonciation prescrit par l'article L. 122-17 du Code du travail, un salarié adresse une lettre recommandée à son employeur qui lui en accuse réception et que, dans cette lettre, il lui annonce qu'il l'assigne devant le conseil de prud'hommes en invoquant les articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail, cette lettre du salarié vaut dénonciation du reçu.


Références :

Code du travail L122-17, L122-32-5, L122-32-6, L122-32-7

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 27 janvier 1994

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1990-03-07, Bulletin 1990, V, n° 100, p. 59 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 mai. 1997, pourvoi n°94-42005, Bull. civ. 1997 V N° 181 p. 130
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 181 p. 130

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boinot.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.42005
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