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20/05/1997 | FRANCE | N°95-12853

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 mai 1997, 95-12853


Donne acte à M. Z... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Le Don Y... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Grenoble, 17 janvier 1995), que M. Z... s'est porté caution hypothécaire de la société Le Don Y... (la société) envers la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Sud-Est (la banque) ; que la société a été mise en redressement judiciaire le 10 avril 1990 ; que le juge-commissaire ayant rejeté la demande en relevé de forclusion formée par la banque

, le Tribunal, par jugement du 23 avril 1991, a accueilli cette demande ; que M. Z... ...

Donne acte à M. Z... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Le Don Y... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Grenoble, 17 janvier 1995), que M. Z... s'est porté caution hypothécaire de la société Le Don Y... (la société) envers la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Sud-Est (la banque) ; que la société a été mise en redressement judiciaire le 10 avril 1990 ; que le juge-commissaire ayant rejeté la demande en relevé de forclusion formée par la banque, le Tribunal, par jugement du 23 avril 1991, a accueilli cette demande ; que M. Z... a saisi le juge-commissaire d'une réclamation contre la décision d'admission de la créance de la banque et, cette réclamation ayant été rejetée, a fait appel de cette décision ; qu'il a soutenu, à l'appui de son appel, que la créance de la banque était éteinte faute de justification sérieuse du retard avec lequel elle avait été déclarée au passif du redressement judiciaire ; que la cour d'appel a confirmé la décision du juge-commissaire, au motif que si M. Z..., caution simple, n'avait pas été représenté par le débiteur principal, à l'instance d'admission de la créance litigieuse en l'absence de solidarité entre eux, le jugement du 23 avril 1991 lui était cependant opposable, dès lors qu'il ne soulevait aucun moyen qui lui soit propre, mais plaidait seulement que la banque n'établissait pas que sa défaillance n'était pas due à son fait ;

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, que l'autorité de la chose jugée est subordonnée à la triple identité de parties, de cause et d'objet ; qu'il suffit qu'une prétention nouvelle diffère par l'un de ces trois éléments, pour que la chose jugée ne lie pas le juge ; que si les cautions solidaires sont considérées comme étant représentées par le débiteur principal, la cour d'appel a constaté que M. Z... avait donné un cautionnement simple à la société, et qu'il n'avait par conséquent pas été représenté par ce débiteur principal à l'instance d'admission de la créance de la banque ; qu'il pouvait donc opposer au créancier tout moyen, sans que la recevabilité de sa réclamation soit subordonnée à l'invocation de moyens propres, nouveaux, ou tirés de la fraude ; qu'en opposant cependant à M. Z..., ni partie ni représenté à l'instance ayant abouti au jugement du 23 avril 1991, l'autorité de la chose jugée lors de cette instance, et en refusant par suite d'examiner le moyen qu'il soulevait, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;

Mais attendu que si, en application de l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985, la caution, qu'elle soit simple ou solidaire, a la faculté, comme toute personne intéressée, à l'exclusion de celles mentionnées à l'article 102 de la même loi, de contester les décisions du juge-commissaire, et si elle peut, à l'appui de ce recours, discuter de l'existence, du montant ou de la nature de la créance en cause, peu important que le moyen invoqué ne soit pas propre à la caution, celle-ci n'est pas recevable à se prévaloir de l'extinction de la créance, pour défaut de déclaration dans le délai légal après que le créancier a été irrévocablement relevé de la forclusion encourue ; que, par ces motifs de pur droit, substitués à ceux justement critiqués par le moyen, l'arrêt se trouve justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-12853
Date de la décision : 20/05/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Juge-commissaire - Ordonnance - Ordonnance statuant en matière de relevé de forclusion - Décision irrévocable - Portée .

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Vérification - Tiers - Réclamation - Qualité - Caution

Si, en application de l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985, la caution, qu'elle soit simple ou solidaire, a la faculté, comme toute personne intéressée, à l'exclusion de celles mentionnées à l'article 102 de la même loi, de contester les décisions du juge-commissaire, et si elle peut, à l'appui de ce recours, discuter de l'existence, du montant ou de la nature de la créance en cause, peu important que le moyen invoqué ne soit pas propre à la caution, celle-ci n'est pas recevable à se prévaloir de l'extinction de la créance pour défaut de déclaration dans le délai légal après que le créancier a été irrévocablement relevé de la forclusion encourue.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 103

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 17 janvier 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 mai. 1997, pourvoi n°95-12853, Bull. civ. 1997 IV N° 146 p. 131
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 IV N° 146 p. 131

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Le Dauphin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Monod, la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.12853
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