Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. X..., dirigeant de fait de la société Maintenance plâtrerie assèchement (société MPA), a été condamné à une interdiction de gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale ayant une activité économique, pendant une durée de 5 ans, pour n'avoir pas procédé à la déclaration de cessation des paiements de cette société dans le délai légal ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, qu'en se bornant à déduire la prétendue direction de fait du mandat, donné par le dirigeant de droit à un salarié de l'entreprise à une seule occasion, sans rechercher si M. X... était ou non le dirigeant de fait de la personne morale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt retient que M. X... avait lui-même reconnu, lors de l'audience du 8 novembre 1990 devant le Tribunal, qu'il dirigeait l'entreprise ; que la cour d'appel a, ainsi, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu que le même reproche est encore fait à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, que le jugement d'ouverture ayant fixé la date de cessation des paiements au 29 août 1990, date n'ayant fait l'objet d'aucun report, la cour d'appel ne pouvait, pour prononcer les mesures d'interdiction prévues à l'article 192 de la loi du 25 janvier 1985, retenir une autre date de cessation des paiements ; qu'en fixant dès lors la cessation des paiements " à l'année 1988 " pour statuer de la sorte, la cour d'appel a méconnu la chose jugée, violant ainsi l'article 1351 du Code civil ;
Mais attendu que les dispositions de l'article 189.5° de la loi du 25 janvier 1985, applicables aux personnes mentionnées à l'article 185 de la même loi, ont pour objet de permettre de tirer les conséquences du comportement du dirigeant, de droit ou de fait, d'une entreprise qui, tandis que cette entreprise se trouvait, en fait, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, n'a pas, dans les 15 jours, déclaré l'état de cessation des paiements ; que, dès lors, le juge qui fait application de ce texte n'est pas tenu par la date énoncée dans le jugement d'ouverture de la procédure collective comme étant celle de la cessation des paiements ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur la deuxième branche :
Vu l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que, pour considérer comme tardive la déclaration de cessation des paiements, intervenue le 29 août 1990, l'arrêt retient que l'état de cessation des paiements existait au moins depuis 1988 ;
Attendu qu'en retenant une date imprécise la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
Et sur la troisième branche :
Vu l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que, pour considérer comme tardive la déclaration de cessation des paiements, intervenue le 29 août 1990, l'arrêt retient que l'état de cessation des paiements existait au moins depuis 1988, aux motifs que l'administrateur relevait dans son rapport en date du 16 octobre 1990 que le manque de capitaux propres et la dégradation constante de la trésorerie amenait à constater la cessation des paiements depuis 2 ans au moins ;
Attendu qu'en ne caractérisant pas l'impossibilité pour la société MPA de faire face à son passif exigible avec son actif disponible à la date qu'elle retenait comme étant celle de la cessation des paiements, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.