Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mai 1995), que M. Y..., dit Daniel Z..., a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris, en fixation de sa créance et en condamnation solidaire, MM. X... et A... qui, dans le cadre d'un accord portant sur une cession d'actions de la société Technes et comportant une clause compromissoire, s'étaient portés cautions solidaires du remboursement d'un compte courant que M. Y..., dit Daniel Z..., avait laissé à la disposition de cette société ; que les défendeurs ont invoqué l'incompétence du tribunal de grande instance au profit tant du tribunal de commerce de Paris que de la juridiction arbitrale ; que, par jugement du 19 juin 1992, le tribunal de grande instance s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris ; que ce tribunal, devant lequel MM. A... et X... ont invoqué la clause compromissoire, a, par jugement du 8 décembre 1993, déclaré cette exception d'incompétence mal fondée et a condamné ces parties à payer une certaine somme à M. Y..., dit Daniel Z... ;
Attendu que l'arrêt attaqué par M. X... a confirmé ce jugement en ce qu'il avait rejeté l'exception d'incompétence et dit le tribunal de commerce de Paris compétent pour connaître du litige, a dit n'y avoir lieu, en l'état, de mettre M. A... hors de cause et a invité les parties à conclure sur le fond, en renvoyant les débats sur le fond à une audience ultérieure ;
Que le pourvoi formé contre cet arrêt, qui s'est borné à statuer sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi.