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14/05/1997 | FRANCE | N°95-17009

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 mai 1997, 95-17009


Attendu que, statuant sur une instance en réparation du préjudice subi par Mme X... et Mlle X... à la suite de violences exercées sur leur personne par M. Y..., une décision a ordonné une expertise ; que les victimes n'ont conclu sur le rapport de l'expert que postérieurement à l'ordonnance de clôture dont elles ont demandé la révocation ; qu'un arrêt du 29 juin 1993 a dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture et a rejeté les conclusions des dames X... ; qu'un arrêt du 13 janvier 1994 a sursis à statuer sur l'indemnisation des préjudices et a renvoyé la cau

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Attendu que, statuant sur une instance en réparation du préjudice subi par Mme X... et Mlle X... à la suite de violences exercées sur leur personne par M. Y..., une décision a ordonné une expertise ; que les victimes n'ont conclu sur le rapport de l'expert que postérieurement à l'ordonnance de clôture dont elles ont demandé la révocation ; qu'un arrêt du 29 juin 1993 a dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture et a rejeté les conclusions des dames X... ; qu'un arrêt du 13 janvier 1994 a sursis à statuer sur l'indemnisation des préjudices et a renvoyé la cause et les parties devant le conseiller de la mise en état afin que les parties concluent sur l'évaluation du préjudice ; qu'un arrêt du 20 avril 1995, statuant au vu des conclusions déposées sur cette injonction, a condamné M. Y... à payer aux victimes certaines sommes ;

Attendu qu'il est fait grief à ces arrêts d'avoir condamné M. Y... au vu des conclusions signifiées par Mmes X... le 25 janvier 1994, postérieurement à l'ordonnance de clôture du 25 juin 1993, qui n'avait pas été révoquée, alors que, selon le moyen, la réouverture des débats n'est pas en elle-même de nature à rendre recevables des conclusions prises après l'ordonnance de clôture qui n'a pas été révoquée (violation des articles 783 et 784 du nouveau Code de procédure civile) ;

Mais attendu que la réouverture des débats n'emporte pas la révocation de l'ordonnance de clôture lorsqu'elle est ordonnée en application des dispositions de l'article 444 du nouveau Code de procédure civile pour permettre aux parties de conclure sur une question précisée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-17009
Date de la décision : 14/05/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COURS ET TRIBUNAUX - Débats - Réouverture - Réouverture pour permettre aux parties de conclure sur une question précisée - Effets - Révocation de l'ordonnance de clôture (non) .

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance de clôture - Réouverture des débats pour permettre aux parties de conclure sur une question précisée - Révocation de l'ordonnance de clôture (non)

La réouverture des débats n'emporte pas la révocation de l'ordonnance de clôture lorsqu'elle est ordonnée en application des dispositions de l'article 444 du nouveau Code de procédure civile pour permettre aux parties de conclure sur une question précisée.


Références :

nouveau Code de procédure civile 444

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1993-06-29, 1994-01-13 et 1995-04-20


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 mai. 1997, pourvoi n°95-17009, Bull. civ. 1997 II N° 144 p. 84
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 II N° 144 p. 84

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Vigroux.
Avocat(s) : Avocat : M. Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.17009
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