Sur le moyen unique :
Vu l'article 715 du Code de procédure civile, ensemble l'article 690 du même Code ;
Attendu que le premier de ces textes sanctionne de la déchéance, sans exiger la preuve d'un grief, la seule inobservation des délais prévus aux articles qu'il énumère ; que cette déchéance interdit la continuation des poursuites ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Vienne (la caisse) a délivré aux époux X... un commandement valant saisie immobilière de biens leur appartenant à Fort-de-France ; que, sommés d'assister à l'audience éventuelle, les époux X... ont opposé la déchéance prévue à l'article 715 du Code de procédure civile faute pour la caisse d'avoir respecté les délais impartis par les articles 690 du Code de procédure civile et 644 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir constaté la déchéance encourue le Tribunal a autorisé la reprise des poursuites à compter du prononcé du jugement ;
Qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a autorisé la reprise des poursuites et en ce qu'il a fixé la date de l'audience de la vente, le jugement rendu le 30 mai 1995 entre les parties par le tribunal de grande instance de Fort-de-France ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.