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14/05/1997 | FRANCE | N°95-16275

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 mai 1997, 95-16275


Sur le moyen unique :

Vu l'article 715 du Code de procédure civile, ensemble l'article 690 du même Code ;

Attendu que le premier de ces textes sanctionne de la déchéance, sans exiger la preuve d'un grief, la seule inobservation des délais prévus aux articles qu'il énumère ; que cette déchéance interdit la continuation des poursuites ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Vienne (la caisse) a délivré aux époux X... un commandement valant saisie immobilière de biens leur apparte

nant à Fort-de-France ; que, sommés d'assister à l'audience éventuelle, les époux ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 715 du Code de procédure civile, ensemble l'article 690 du même Code ;

Attendu que le premier de ces textes sanctionne de la déchéance, sans exiger la preuve d'un grief, la seule inobservation des délais prévus aux articles qu'il énumère ; que cette déchéance interdit la continuation des poursuites ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Vienne (la caisse) a délivré aux époux X... un commandement valant saisie immobilière de biens leur appartenant à Fort-de-France ; que, sommés d'assister à l'audience éventuelle, les époux X... ont opposé la déchéance prévue à l'article 715 du Code de procédure civile faute pour la caisse d'avoir respecté les délais impartis par les articles 690 du Code de procédure civile et 644 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'après avoir constaté la déchéance encourue le Tribunal a autorisé la reprise des poursuites à compter du prononcé du jugement ;

Qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a autorisé la reprise des poursuites et en ce qu'il a fixé la date de l'audience de la vente, le jugement rendu le 30 mai 1995 entre les parties par le tribunal de grande instance de Fort-de-France ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-16275
Date de la décision : 14/05/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Délais - Délais prévus aux articles énumérés à l'article 715 du Code de procédure civile - Inobservation - Déchéance - Continuité des poursuites - Impossibilité .

L'article 715 du Code de procédure civile, sanctionne de la déchéance, sans exiger la preuve d'un grief, la seule inobservation des délais prévus aux articles qu'il énumère ; cette déchéance interdit la continuation des poursuites.


Références :

Code de procédure civile 690, 715 nouveau Code de procédure civile 627

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 30 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 mai. 1997, pourvoi n°95-16275, Bull. civ. 1997 II N° 148 p. 86
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 II N° 148 p. 86

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Borra.
Avocat(s) : Avocat : M. Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.16275
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