Joint les pourvois n°s 95-16.031 et 95-17.434, en raison de leur connexité ;
I. Sur le pourvoi n° 95-16.031 :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 18 avril 1995), rendu en dernier ressort, que, le Crédit lyonnais ayant exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de la SCI La Chenaie et les biens saisis ayant été adjugés par jugement du 21 mars 1995, M. X... a formé, le 24 mars suivant, une surenchère du dixième, dénoncée aux adjudicataires et au poursuivant par actes du 28 mars 1995 contenant avenir pour l'audience éventuelle, fixée au 4 avril suivant et fixant l'audience d'adjudication le 30 mai 1995 ; que le surenchérisseur a, à titre de rectification, par dire déposé le 31 mars 1995, fixé respectivement aux 2 mai et 20 juin suivant les dates de l'audience éventuelle et de l'audience d'adjudication, et à cette même date du 31 mars a fait une nouvelle déclaration de surenchère, dénoncée le même jour dans un acte fixant l'audience éventuelle au 2 mai suivant et l'audience d'adjudication au 20 juin 1995 ; que le Crédit lyonnais a contesté la régularité tant de la première que de la seconde déclaration de surenchère ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
II. Sur le moyen unique du pourvoi n° 95-17.434 :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 24 mai 1995), statuant sur l'appel du jugement du 18 avril 1995, d'avoir déclaré cet appel irrecevable alors, selon le moyen, que l'article 731 du Code de procédure civile, alinéa 2, est sans emport lorsque ce sont les conditions d'exercice d'une surenchère du dixième au sens de l'article 708 du Code de procédure civile qui sont discutées, ladite procédure de surenchère ne pouvant être génératrice d'un incident de saisie au sens technique du terme ; qu'en décidant le contraire, pour déclarer l'appel irrecevable à partir d'affirmations erronées, la cour d'appel viole par fausse application l'article précité, ensemble les articles 718 et suivants du Code de procédure civile, et partant méconnaît son office au regard de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient, à bon droit, que le jugement qui se prononce sur la validité de surenchères au regard des articles 708 à 710 du Code de procédure civile ne statue pas sur des moyens de fond ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.