Attendu que les époux X... ont formé une demande de redressement judiciaire civil ; que le tribunal d'instance a accueilli la demande et aménagé le paiement des dettes des débiteurs ; que l'un des créanciers a interjeté appel du jugement ; que les époux X... ont demandé à la cour d'appel de reconsidérer leurs ressources et les mesures de redressement ; que l'arrêt attaqué les a déchus du bénéfice de ces dernières ;
Sur le moyen unique du pourvoi, pris en sa seconde branche, en ce qu'il est formé par Mme X... : (sans intérêt) ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi, pris en ses deux branches, en ce qu'il est formé par M. X... :
Vu l'article 561 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer M. X... déchu du bénéfice de la procédure, la cour d'appel a relevé que les débiteurs, malgré l'absence de modification sensible de leurs revenus, n'avaient pas respecté les termes du " plan " fixé par le jugement, assorti d'une clause de caducité, et que Mme X... avait contracté un nouvel emprunt pendant le déroulement de la procédure ;
Attendu qu'en statuant ainsi, bien qu'elle eût constaté que le nouvel emprunt avait été contracté par Mme X... seule et que, investie de l'entière connaissance du litige par l'effet dévolutif de l'appel, elle ne pouvait que rechercher si les mesures de redressement arrêtées par le premier juge étaient adaptées à la situation financière des débiteurs, la cour d'appel a violé le texte susvisé par refus d'application ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré M. X... déchu du bénéfice de la procédure de redressement judiciaire civil, l'arrêt rendu le 9 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.