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13/05/1997 | FRANCE | N°95-18194

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 mai 1997, 95-18194


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 121-12 du Code des assurances et 1382 du Code civil ;

Attendu qu'à la suite d'un incendie, survenu dans un appartement donné à bail par l'intermédiaire de M. X..., administrateur de biens, la société La Concorde, assureur du propriétaire, a indemnisé celui-ci des dommages causés à l'immeuble ; que, faisant état de l'insolvabilité du locataire et se prévalant de la faute commise par l'administrateur de biens pour avoir omis de vérifier que le locataire était solvable et avait, ainsi que l'y obligeait le bail, contracté une a

ssurance garantissant les risques locatifs, la société La Concorde a assign...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 121-12 du Code des assurances et 1382 du Code civil ;

Attendu qu'à la suite d'un incendie, survenu dans un appartement donné à bail par l'intermédiaire de M. X..., administrateur de biens, la société La Concorde, assureur du propriétaire, a indemnisé celui-ci des dommages causés à l'immeuble ; que, faisant état de l'insolvabilité du locataire et se prévalant de la faute commise par l'administrateur de biens pour avoir omis de vérifier que le locataire était solvable et avait, ainsi que l'y obligeait le bail, contracté une assurance garantissant les risques locatifs, la société La Concorde a assigné cet administrateur de biens et son assureur en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que, pour déclarer cette demande irrecevable, l'arrêt retient que le défaut de vérification, par l'administrateur de biens, de la solvabilité du locataire et de la souscription par celui-ci d'une assurance ne permet pas de considérer cet administrateur comme un tiers responsable de l'incendie et que l'indemnité versée à l'assuré correspond à une dette du locataire et non à une dette de l'administrateur de biens ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il ressortait des constatations de l'arrêt que M. X... avait, par sa faute, privé le propriétaire de l'appartement incendié de la garantie des risques locatifs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-18194
Date de la décision : 13/05/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DOMMAGES - Recours contre le tiers responsable - Subrogation légale - Conditions - Responsabilité du tiers - Faute du tiers privant la victime et son assureur de leur recours contre le responsable - Fondement délictuel .

ASSURANCE (règles générales) - Recours contre le tiers responsable - Subrogation légale - Conditions - Responsabilité du tiers - Fondement indifférent

AGENT D'AFFAIRES - Responsabilité - Administration d'un immeuble - Omission de vérifier la souscription d'une assurance par le preneur du risque locatif - Incendie - Indemnisation du propriétaire par son assureur - Recours subrogatoire de celui-ci contre l'administrateur - Fondement délictuel

Viole à la fois l'article L. 121-12 du Code des assurances et l'article 1382 du Code civil la cour d'appel qui déclare irrecevable l'action en dommages-intérêts exercée contre l'administrateur de biens d'un immeuble par l'assureur du propriétaire de cet immeuble donné à bail, l'ayant indemnisé des dommages causés à la suite d'un incendie, au motif que la faute commise par cet administrateur pour avoir omis de vérifier la souscription d'une assurance garantissant les risques locatifs ne permet pas de le considérer comme un tiers responsable de l'incendie, alors que celui-ci avait, par sa faute, privé le propriétaire de la garantie des risques locatifs.


Références :

Code civil 1382
Code des assurances L121-12

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 10 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 mai. 1997, pourvoi n°95-18194, Bull. civ. 1997 I N° 154 p. 104
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 I N° 154 p. 104

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bouscharain.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Le Bret et Laugier, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.18194
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