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13/05/1997 | FRANCE | N°95-16789

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 mai 1997, 95-16789


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Saint-Denis, 2 décembre 1994), que la Caisse d'épargne de la Réunion (la Caisse) a consenti, le 10 février 1989, à M. X..., un crédit pour l'acquisition d'un véhicule automobile ; que M. Y... est intervenu à l'acte qu'il a signé en qualité de caution solidaire de l'emprunteur ; que, le 6 février 1992, la Caisse a assigné MM. X... et Y... en paiement des sommes restant dues et de la clause pénale ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir co

ndamné à payer à la Caisse les sommes de 41 726,78 francs avec intérêts conve...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Saint-Denis, 2 décembre 1994), que la Caisse d'épargne de la Réunion (la Caisse) a consenti, le 10 février 1989, à M. X..., un crédit pour l'acquisition d'un véhicule automobile ; que M. Y... est intervenu à l'acte qu'il a signé en qualité de caution solidaire de l'emprunteur ; que, le 6 février 1992, la Caisse a assigné MM. X... et Y... en paiement des sommes restant dues et de la clause pénale ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la Caisse les sommes de 41 726,78 francs avec intérêts conventionnels et 2 171,67 francs, au titre de la clause pénale, avec intérêts légaux, alors que, d'une part, en se bornant à relever, pour compléter le commencement de preuve par écrit constitué par l'acte de cautionnement irrégulier en la forme, que M. X..., débiteur, était l'employé de M. Y..., prétendue caution, et que ce dernier s'était abstenu de répondre aux commandements de payer de la Caisse d'épargne, créancière, éléments insusceptibles de conforter objectivement la connaissance qu'aurait pu avoir la caution de la portée de son engagement en signant en blanc le formulaire litigieux, la cour d'appel aurait privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1326 du Code civil, ensemble les articles 2015 et 1347 du même Code ; et alors que, d'autre part, en refusant de considérer comme un fait du créancier ayant rendu impossible la subrogation de la caution dans ses droits l'absence d'inscription par la Caisse d'épargne de son gage de prêteur de deniers, en contradiction avec les dispositions du décret du 30 septembre 1953, la cour d'appel aurait violé par refus d'application, outre ces dispositions réglementaires, l'article 2037 du Code civil, ensemble l'article 1134, alinéa 3, du même Code ;

Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le débiteur garanti était un employé de M. Y... ; que celui-ci, chef d'entreprise normalement rompu aux affaires, était en situation d'exiger toutes précisions utiles sur l'objet et l'étendue de la garantie sollicitée et que le signataire de l'engagement de caution n'avait jamais réagi aux mises en demeure que lui avait adressées la Caisse et qu'il avait attendu d'être attrait en justice pour contester ses obligations, la cour d'appel a, par ces différents motifs, qui relèvent de son pouvoir souverain d'appréciation des compléments de preuve qui lui étaient soumis, légalement justifié sa décision ; qu'ensuite c'est à bon droit que la cour d'appel a écarté l'application de l'article 2037 après avoir relevé que le défaut d'inscription du gage ne pouvait être imputé, à faute à la Caisse qui restait libre d'inscrire ou non ledit gage dès lors que le contrat ne lui imposait pas de le faire et que rien ne permettait d'affirmer que la constitution d'un tel gage fût la cause déterminante de l'engagement de M. Y... ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-16789
Date de la décision : 13/05/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° CAUTIONNEMENT - Preuve - Acte de cautionnement - Mentions de l'article 1326 du Code civil - Absence - Complément de preuve - Elément extérieur à l'acte - Appréciation souveraine.

1° CAUTIONNEMENT - Preuve - Acte de cautionnement - Mentions de l'article 1326 du Code civil - Absence - Effets - Commencement de preuve par écrit.

1° Justifie légalement sa décision de condamner une caution solidaire au paiement des sommes restant dues au titre d'un contrat de prêt la cour d'appel qui, en l'état d'un acte de cautionnement irrégulier en la forme, relève, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des compléments de preuve qui lui étaient soumis, l'existence de circonstances constituant de tels compléments.

2° CAUTIONNEMENT - Extinction - Subrogation rendue impossible par le fait du créancier - Article 2037 du Code civil - Domaine d'application - Prêt consenti à l'acquéreur d'un véhicule - Prêt concomitant à l'engagement de la caution - Non-inscription du gage - Caution n'ayant pas subordonné son engagement à l'inscription du gage.

2° Une cour d'appel écarte à bon droit l'application de l'article 2037 du Code civil après avoir relevé que le contrat de prêt n'imposait pas au prêteur l'inscription de son gage et qu'aucun élément n'établissait que la constitution d'un tel gage fût la cause déterminante de l'engagement de la caution.


Références :

1° :
2° :
Code civil 1326
Code civil 2037

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 02 décembre 1994

A RAPPROCHER : (1°). Chambre commerciale, 1994-12-06, Bulletin 1994, IV, n° 364, p. 301 (rejet), et les arrêts cités. A RAPPROCHER : (2°). Chambre commerciale, 1994-01-25, Bulletin 1994, IV, n° 30, p. 24 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 mai. 1997, pourvoi n°95-16789, Bull. civ. 1997 I N° 155 p. 104
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 I N° 155 p. 104

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Aubert.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Vier et Barthélemy, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.16789
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