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13/05/1997 | FRANCE | N°94-20772

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 mai 1997, 94-20772


Sur le moyen unique :

Vu l'article 632 du Code de commerce ;

Attendu qu'au sens de ce texte un acte accompli par un non-commerçant devient un acte de commerce lorsqu'il est passé dans le but d'exercer un commerce et qu'il est indispensable à l'exercice de celui-ci ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Mme X..., poursuivie devant le tribunal de commerce en remboursement de diverses sommes d'argent qu'elle avait empruntées avec son mari, a décliné la compétence de la juridiction commerciale au motif que, inscrite au registre du commerce en qualité de conj

oint collaborateur, elle n'avait pas la qualité de commerçante ; que le trib...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 632 du Code de commerce ;

Attendu qu'au sens de ce texte un acte accompli par un non-commerçant devient un acte de commerce lorsqu'il est passé dans le but d'exercer un commerce et qu'il est indispensable à l'exercice de celui-ci ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Mme X..., poursuivie devant le tribunal de commerce en remboursement de diverses sommes d'argent qu'elle avait empruntées avec son mari, a décliné la compétence de la juridiction commerciale au motif que, inscrite au registre du commerce en qualité de conjoint collaborateur, elle n'avait pas la qualité de commerçante ; que le tribunal de commerce s'est déclaré compétent ;

Attendu que, pour rejeter le contredit formé par Mme X..., la cour d'appel retient que les reconnaissances de dette par elle souscrites étaient destinées à l'acquisition et l'exploitation du fonds de commerce, bien commun des époux, et qu'ainsi, en signant ces engagements commerciaux, Mme X... avait " agi, à titre personnel, en qualité de commerçante " ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les sommes litigieuses avaient été employées au financement d'un fonds de commerce que Mme X... n'exploitait pas personnellement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendue le 21 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-20772
Date de la décision : 13/05/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRIBUNAL DE COMMERCE - Compétence - Compétence matérielle - Contestation relative à des actes de commerce - Acte accompli par un non-commerçant - Acte passé dans le but d'exercer un commerce et indispensable à l'exercice de celui-ci .

ACTE DE COMMERCE - Définition - Acte accompli par un non-commerçant - Acte passé dans le but d'exercer un commerce et indispensable à l'exercice de celui-ci

Au sens de l'article 632 du Code de commerce un acte accompli par un non-commerçant devient un acte de commerce lorsqu'il est passé dans le but d'exercer un commerce et qu'il est indispensable à l'exercice de celui-ci.


Références :

Code de commerce 632

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 21 septembre 1993

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1991-01-08, Bulletin 1991, IV, n° 23, p. 15 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 mai. 1997, pourvoi n°94-20772, Bull. civ. 1997 IV N° 139 p. 124
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 IV N° 139 p. 124

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Mourier.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Mouillard.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.20772
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