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06/05/1997 | FRANCE | N°96-80369;97-81026

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 mai 1997, 96-80369 et suivant


REJET des pourvois formés par :
- X...,
contre :
1° l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 16 novembre 1995, qui, dans l'information suivie contre lui pour viols aggravés, a rejeté sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;
2° l'arrêt de la même chambre d'accusation, en date 21 janvier 1997, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Seine-et-Marne, sous l'accusation précitée.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
I. Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 16 no

vembre 1995 :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 63, 6...

REJET des pourvois formés par :
- X...,
contre :
1° l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 16 novembre 1995, qui, dans l'information suivie contre lui pour viols aggravés, a rejeté sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;
2° l'arrêt de la même chambre d'accusation, en date 21 janvier 1997, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Seine-et-Marne, sous l'accusation précitée.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
I. Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 16 novembre 1995 :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 63, 63-1 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué du 16 novembre 1995 a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure ;
" aux motifs qu'accusé par sa belle-fille Y... d'avoir entretenu contre son gré des relations sexuelles X... était entendu à la brigade des mineurs de 10 heures 10 à 11 heures 25 et placé en garde à vue à 11 heures 40, cette mesure prenant effet à 10 heures 10 ; que ce n'est qu'après l'avoir entendu et enregistré ses dénégations que l'officier de police judiciaire a estimé opportun de garder X... à sa disposition pour la poursuite de l'enquête, et lui a, dès lors, immédiatement notifié ses droits faisant courir, en faveur du gardé à vue, le délai de 24 heures à compter de 10 heures 10 ; que le moyen d'annulation soulevé par le requérant qui, ayant renoncé au bénéfice de ses droits, ne saurait invoquer une atteinte à ses intérêts, est par conséquent mal fondé ;
" alors, d'une part, que, selon l'article 63-1 du Code de procédure pénale, l'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire a le devoir de notifier les droits attachés au placement en garde à vue dès que la personne se trouve en état d'en être informée ; que tout retard injustifié dans la mise en oeuvre de cette obligation porte nécessairement atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ; qu'en l'espèce X..., interrogé le 5 juillet 1994 à partir de 10 heures 10, notamment sur le fond, ne s'est vu notifier ses droits qu'à 11 heures 40, le début de la garde à vue étant fixé à 10 heures 10 ; qu'il s'ensuit que l'intéressé, à l'encontre duquel il existait des accusations portées par sa belle-fille faisant présumer qu'il avait commis une infraction, a été gardé à vue et entendu au fond sans notification régulière de ses droits, de sorte que les actes accomplis en méconnaissance de cette formalité substantielle devaient être annulés, de même que la procédure subséquente ; qu'en disant n'y avoir lieu à annulation la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;
" alors, d'autre part, que la circonstance que la personne gardée à vue ne fait pas usage, après notification, de ses droits attachés au placement en garde à vue ne saurait a posteriori justifier le caractère tardif de la notification, et n'est pas de nature à couvrir la nullité encourue du fait du retard injustifié de cette notification qui, en lui-même, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la partie concernée ; que, dès lors, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;
" alors, enfin, que la garde à vue de la personne contre laquelle il existe des indices faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction débute dès qu'elle est retenue par l'officier de police judiciaire pour être entendue ; que, dès lors, les droits attachés au placement en garde à vue doivent lui être notifiés avant toute audition ; que l'atteinte nécessairement portée aux intérêts de la partie concernée par le retard de cette notification, faite après une première audition, n'est pas réparée par le seul fait que le point de départ du délai de la garde à vue est fixé "en faveur" du gardé à vue, non pas au moment de la notification de ses droits mais antérieurement à la première audition ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure qu'X... s'est présenté, le 5 juillet 1994, à 10 heures 10, au commissariat de police, où il avait été convoqué, et qu'il a été entendu, jusqu'à 11 heures 25, sur son identité, son mode d'existence et la nature de ses relations avec la plaignante ; qu'à 11 heures 40 il a été placé en garde à vue, à compter de 10 heures 10, et a reçu notification des droits attachés à ce placement ;
Attendu qu'en cet état il a été procédé conformément aux dispositions des articles 77 et 78 du Code de procédure pénale ;
Qu'en effet une personne qui se présente sans contrainte au service de police où elle est convoquée peut, au cours d'une enquête préliminaire, être entendue sur les faits qui lui sont imputés, avant d'être placée en garde à vue ; que son audition n'est pas irrégulière dès lors que la notification des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 du Code de procédure pénale est faite dès le placement effectif en garde à vue et que la durée de cette mesure est calculée à compter de l'heure de l'arrivée dans le service de police ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
II. Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 21 janvier 1997 :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 197 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience a été notifiée par lettres recommandées du 2 décembre 1996 à la personne mise en examen, ainsi qu'à son avocat, conformément à l'article 197 du Code de procédure pénale ;
" alors que, selon l'article 197 du Code de procédure pénale, la date à laquelle l'affaire sera appelée devant la chambre d'accusation doit être notifiée à la personne mise en examen non détenue et à son avocat par lettre recommandée ; que, si les copies de ces lettres portant la date du 2 décembre 1996 figurent au dossier, aucun récépissé de la poste attestant l'envoi des lettres à cette date n'y figure, de sorte que la Cour de Cassation n'est pas en mesure de contrôler si les formalités substantielles de l'article 197 ont été respectées, étant précisé que la présence à l'audience du conseil de la personne mise en examen n'implique pas qu'il ait été en mesure de prendre connaissance du dossier et de produire un mémoire ; que, dès lors, l'arrêt attaqué encourt l'annulation " ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que la date du 17 décembre 1996 à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience a été notifiée par lettres recommandées du 2 décembre 1996 à la personne mise en examen, ainsi qu'à son avocat, conformément à l'article 197 du Code de procédure pénale ;
Qu'une telle mention, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, suffit à établir l'accomplissement de la formalité prescrite par ce texte ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle X... a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-80369;97-81026
Date de la décision : 06/05/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

GARDE A VUE - Droits de la personne gardée à vue - Notification - Moment - Audition au cours d'une enquête préliminaire - Garde à vue succédant à une audition - Délai - Point de départ.

ENQUETE PRELIMINAIRE - Garde à vue - Droits de la personne gardée à vue - Notification - Moment - Audition - Garde à vue succédant à une audition - Délai - Point de départ

DROITS DE LA DEFENSE - Garde à vue - Droits de la personne gardée à vue - Notification - Moment - Audition au cours d'une enquête préliminaire - Garde à vue succédant à une audition - Délai - Point de départ

Conformément aux dispositions des articles 77 et 78 du Code de procédure pénale, une personne qui se présente sans contrainte au service de police où elle est convoquée peut, au cours d'une enquête préliminaire, être entendue sur les faits qui lui sont imputés, avant d'être placée en garde à vue. Son audition n'est pas irrégulière dès lors que la notification des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 du Code de procédure pénale est faite dès le placement effectif en garde à vue et que la durée de cette mesure est calculée à compter de l'heure de l'arrivée dans le service de police. (1).


Références :

Code de procédure pénale 63-2, 63-3, 63-4, 77, 78

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre d'accusation), 1995-11-16, 1997-01-21

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1996-11-13, Bulletin criminel 1996, n° 401 (2), p. 1166 (rejet), et les arrêts cités. A rapprocher : Chambre criminelle, 1996-01-04, Bulletin criminel 1996, n° 5, p. 8 (rejet)

arrêt cité ;

Chambre criminelle, 1996-04-30, Bulletin criminel 1996, n° 182, p. 524 (cassation partielle) ;

Chambre criminelle, 1997-02-19, Bulletin criminel 1997, n° 66, p. 211 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 mai. 1997, pourvoi n°96-80369;97-81026, Bull. crim. criminel 1997 N° 174 p. 576
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1997 N° 174 p. 576

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Guilloux, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Cotte.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Farge.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.80369
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