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06/05/1997 | FRANCE | N°96-50014

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 mai 1997, 96-50014


Sur le moyen unique :

Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Attendu que le juge saisi d'une demande de prolongation du maintien d'un étranger dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire doit prononcer l'une des mesures énumérées audit article, dès lors que la régularité de l'interpellation n'est pas contestée ;

Attendu que, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président, M. X... a fait appel d'une ordonnance du président d'un tribunal de grande instance ayant ordonné son maintien en rétention sollicité

par le préfet de Police de Paris pour l'exécution d'un arrêté de reconduite à la ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Attendu que le juge saisi d'une demande de prolongation du maintien d'un étranger dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire doit prononcer l'une des mesures énumérées audit article, dès lors que la régularité de l'interpellation n'est pas contestée ;

Attendu que, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président, M. X... a fait appel d'une ordonnance du président d'un tribunal de grande instance ayant ordonné son maintien en rétention sollicité par le préfet de Police de Paris pour l'exécution d'un arrêté de reconduite à la frontière ;

Attendu que le premier président a décidé de mettre en liberté M. X..., alors que la régularité de l'interpellation n'était pas contestée ;

En quoi, le premier président a violé le texte susvisé ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 8 mars 1996, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-50014
Date de la décision : 06/05/1997
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Ordonnance statuant sur l'une des mesures énumérées à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - Pouvoirs des juges .

Le juge, saisi d'une demande de prolongation du maintien d'un étranger dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire et dont la régularité de l'interpellation n'est pas contestée, doit, en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, soit ordonner le maintien en rétention, soit prononcer une assignation à résidence. Viole en conséquence ce texte le premier président qui décide de mettre l'étranger en liberté alors que la régularité de l'interpellation n'est pas contestée.


Références :

Ordonnance 45-2652 du 02 novembre 1945 art. 35 bis

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 mai. 1997, pourvoi n°96-50014, Bull. civ. 1997 II N° 132 p. 78
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 II N° 132 p. 78

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chardon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.50014
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