Sur le moyen unique :
Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Attendu que le juge saisi d'une demande de prolongation du maintien d'un étranger dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire doit prononcer l'une des mesures énumérées audit article, dès lors que la régularité de l'interpellation n'est pas contestée ;
Attendu que, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président, M. X... a fait appel d'une ordonnance du président d'un tribunal de grande instance ayant ordonné son maintien en rétention sollicité par le préfet de Police de Paris pour l'exécution d'un arrêté de reconduite à la frontière ;
Attendu que le premier président a décidé de mettre en liberté M. X..., alors que la régularité de l'interpellation n'était pas contestée ;
En quoi, le premier président a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 8 mars 1996, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.