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06/05/1997 | FRANCE | N°96-50010

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 mai 1997, 96-50010


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Paris, 9 mars 1996), que M. X... a été l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, que le préfet l'a maintenu en rétention, que le président d'un tribunal de grande instance a prolongé cette rétention et que M. X... a fait appel de cette décision ;

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé le maintien en rétention, alors, selon le moyen, que sa demande de réfugié politique n'avait pas encore été examinée par l'OFPRA ;

Mais attendu que

la saisine de cet organisme n'empêche pas le juge de l'ordre judiciaire de statuer en ...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Paris, 9 mars 1996), que M. X... a été l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, que le préfet l'a maintenu en rétention, que le président d'un tribunal de grande instance a prolongé cette rétention et que M. X... a fait appel de cette décision ;

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé le maintien en rétention, alors, selon le moyen, que sa demande de réfugié politique n'avait pas encore été examinée par l'OFPRA ;

Mais attendu que la saisine de cet organisme n'empêche pas le juge de l'ordre judiciaire de statuer en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par ce motif substitué à celui critiqué, la décision déférée se trouve justifiée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-50010
Date de la décision : 06/05/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Ordonnance statuant sur l'une des mesures énumérées à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - Prolongation de la rétention - Office français de protection des réfugiés et apatrides saisi d'une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié - Portée .

Il appartient au juge saisi d'une demande de prolongation du maintien en rétention d'un étranger de statuer, en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, peu important que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides soit simultanément saisi en vue de la reconnaissance de la qualité de réfugié de l'intéressé.


Références :

Ordonnance 45-2652 du 02 novembre 1945 art. 35 bis

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 mai. 1997, pourvoi n°96-50010, Bull. civ. 1997 II N° 133 p. 79
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 II N° 133 p. 79

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chardon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.50010
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