Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Paris, 9 mars 1996), que M. X... a été l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, que le préfet l'a maintenu en rétention, que le président d'un tribunal de grande instance a prolongé cette rétention et que M. X... a fait appel de cette décision ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé le maintien en rétention, alors, selon le moyen, que sa demande de réfugié politique n'avait pas encore été examinée par l'OFPRA ;
Mais attendu que la saisine de cet organisme n'empêche pas le juge de l'ordre judiciaire de statuer en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par ce motif substitué à celui critiqué, la décision déférée se trouve justifiée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.