Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Lyon, 5 février 1996), que M. X..., condamné par une cour d'assises, a été l'objet d'un arrêté d'expulsion et qu'à l'expiration de la peine il a été conduit à la frontière italienne, qu'ensuite il a été interpellé en France, que le préfet du Rhône l'a maintenu en rétention et a demandé au président d'un tribunal de grande instance de la prolonger, mais que M. X... a été assigné à résidence et que le préfet a fait appel de cette décision ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir déclaré irrecevable l'exception d'illégalité de l'arrêté ministériel d'expulsion en violation de l'article 66 de la constitution et des articles 111-5 du Code pénal et 136, alinéa 3, du Code de procédure pénale ;
Mais attendu que, si en vertu des articles 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 et 136 du Code pénal il appartient au juge de l'ordre judiciaire saisi en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 de se prononcer comme gardien de la liberté individuelle, sa décision, qui n'est pas celle d'une juridiction pénale au sens de l'article 111-5 du Code pénal, ne peut pas préjuger la validité de la décision administrative ayant entraîné la mise en rétention de l'étranger ;
Et attendu que le premier président relève qu'un tribunal administratif a, par un jugement exécutoire, rejeté la demande d'annulation de l'arrêté d'expulsion de M. X..., qu'il ne peut donc, appliquant les règles de procédure civile, apprécier la régularité de cet acte, sans méconnaître la compétence des juridictions administratives, en quoi il a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.