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06/05/1997 | FRANCE | N°96-50008

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 mai 1997, 96-50008


Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Lyon, 5 février 1996), que M. X..., condamné par une cour d'assises, a été l'objet d'un arrêté d'expulsion et qu'à l'expiration de la peine il a été conduit à la frontière italienne, qu'ensuite il a été interpellé en France, que le préfet du Rhône l'a maintenu en rétention et a demandé au président d'un tribunal de grande instance de la prolonger, mais que M. X... a été assigné à résidence et que le préfet a fait appel de cette décision ;

Attendu que M.

X... fait grief à l'ordonnance d'avoir déclaré irrecevable l'exception d'illégalité de ...

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Lyon, 5 février 1996), que M. X..., condamné par une cour d'assises, a été l'objet d'un arrêté d'expulsion et qu'à l'expiration de la peine il a été conduit à la frontière italienne, qu'ensuite il a été interpellé en France, que le préfet du Rhône l'a maintenu en rétention et a demandé au président d'un tribunal de grande instance de la prolonger, mais que M. X... a été assigné à résidence et que le préfet a fait appel de cette décision ;

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir déclaré irrecevable l'exception d'illégalité de l'arrêté ministériel d'expulsion en violation de l'article 66 de la constitution et des articles 111-5 du Code pénal et 136, alinéa 3, du Code de procédure pénale ;

Mais attendu que, si en vertu des articles 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 et 136 du Code pénal il appartient au juge de l'ordre judiciaire saisi en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 de se prononcer comme gardien de la liberté individuelle, sa décision, qui n'est pas celle d'une juridiction pénale au sens de l'article 111-5 du Code pénal, ne peut pas préjuger la validité de la décision administrative ayant entraîné la mise en rétention de l'étranger ;

Et attendu que le premier président relève qu'un tribunal administratif a, par un jugement exécutoire, rejeté la demande d'annulation de l'arrêté d'expulsion de M. X..., qu'il ne peut donc, appliquant les règles de procédure civile, apprécier la régularité de cet acte, sans méconnaître la compétence des juridictions administratives, en quoi il a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-50008
Date de la décision : 06/05/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETRANGER - Expulsion - Arrêté - Régularité - Appréciation - Compétence judiciaire (non) .

ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Ordonnance statuant sur l'une des mesures énumérées à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - Pouvoirs des juges

SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Appréciation de la légalité, de la régularité ou de la validité - Incompétence judiciaire - Etranger - Expulsion - Arrêté

Est irrecevable l'exception d'illégalité d'un arrêté ministériel d'expulsion soulevée devant le juge civil statuant en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945.


Références :

Ordonnance 45-2652 du 02 novembre 1945 art. 35 bis

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 05 février 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1996-12-18, Bulletin 1996, II, n° 310, p. 186 (cassation sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 mai. 1997, pourvoi n°96-50008, Bull. civ. 1997 II N° 131 p. 78
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 II N° 131 p. 78

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chardon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.50008
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