Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail ;
Attendu que, lorsque le Tribunal prononce la liquidation judiciaire, l'AGS couvre, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues au cours de la période d'observation, des 15 jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisée par le jugement de liquidation ;
Attendu que M. X..., engagé en qualité de VRP le 4 septembre 1989 par la société Prodimat, a été licencié le 26 juin 1992 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement des indemnités de rupture et de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence ; que la société Prodimat a été déclarée en redressement judiciaire le 9 décembre 1993, puis en liquidation judiciaire le 27 octobre 1994 ;
Attendu que, pour condamner l'AGS à garantir le paiement de la totalité de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence, la cour d'appel a retenu que le fait que cette indemnité soit payable par mensualité n'a pas pour effet de la transformer en salaire alors qu'elle est seulement la contrepartie de restrictions imposées à l'exercice d'une nouvelle activité par le salarié ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence est une créance due mois par mois pendant la durée de l'interdiction de concurrence à compter du jour du licenciement et, d'autre part, que l'AGS couvre, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les seules sommes dues au cours de la période d'observation, des 15 jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisée par le jugement de liquidation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a condamné l'AGS à garantir la totalité de l'indemnité due au titre de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 9 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.