Reçoit Mme X... en son intervention ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 14 mars 1995) de l'avoir condamné solidairement avec son épouse à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM), au titre d'un prêt-relais de 500 000 francs, des sommes incluant des intérêts au taux légal à compter de la réalisation de ce prêt, soit au 25 avril 1990, alors que le juge doit appliquer les stipulations contractuelles et ne peut les modifier ; que, dès lors qu'un prêt a été stipulé sans aucun intérêt, le juge ne peut, au prétexte que le taux effectif global n'a pas été précisé, décider que le taux de l'intérêt légal est dû pendant la durée de ce prêt ; qu'en l'espèce le crédit-relais litigieux a été souscrit le 9 mars 1990 pour une durée de 6 mois à échéance du 20 octobre 1990, sans indication d'un taux d'intérêt, puis renouvelé le 10 octobre 1990 pour une durée de 12 mois avec un taux de 11,20 % ; qu'en décidant que les intérêts étaient dus au taux légal à compter de la réalisation du prêt, soit au 25 avril 1990, la cour d'appel a méconnu la loi des parties et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 1907, alinéa 2, du Code civil, qu'en matière de prêt d'argent à titre onéreux, à défaut d'écrit fixant le taux de l'intérêt conventionnel, le taux légal est applicable ; que la cour d'appel a, sans violer les dispositions contractuelles, jugé que les intérêts étaient dus au taux légal dès la réalisation du contrat de prêt litigieux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.