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06/05/1997 | FRANCE | N°95-15605

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 mai 1997, 95-15605


Reçoit Mme X... en son intervention ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 14 mars 1995) de l'avoir condamné solidairement avec son épouse à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM), au titre d'un prêt-relais de 500 000 francs, des sommes incluant des intérêts au taux légal à compter de la réalisation de ce prêt, soit au 25 avril 1990, alors que le juge doit appliquer les stipulations contractuelles et ne peut les modifier ; que, dès lors qu'un prêt a été stipulé sans aucun intérêt, le juge ne

peut, au prétexte que le taux effectif global n'a pas été précisé, décider que le t...

Reçoit Mme X... en son intervention ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 14 mars 1995) de l'avoir condamné solidairement avec son épouse à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM), au titre d'un prêt-relais de 500 000 francs, des sommes incluant des intérêts au taux légal à compter de la réalisation de ce prêt, soit au 25 avril 1990, alors que le juge doit appliquer les stipulations contractuelles et ne peut les modifier ; que, dès lors qu'un prêt a été stipulé sans aucun intérêt, le juge ne peut, au prétexte que le taux effectif global n'a pas été précisé, décider que le taux de l'intérêt légal est dû pendant la durée de ce prêt ; qu'en l'espèce le crédit-relais litigieux a été souscrit le 9 mars 1990 pour une durée de 6 mois à échéance du 20 octobre 1990, sans indication d'un taux d'intérêt, puis renouvelé le 10 octobre 1990 pour une durée de 12 mois avec un taux de 11,20 % ; qu'en décidant que les intérêts étaient dus au taux légal à compter de la réalisation du prêt, soit au 25 avril 1990, la cour d'appel a méconnu la loi des parties et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 1907, alinéa 2, du Code civil, qu'en matière de prêt d'argent à titre onéreux, à défaut d'écrit fixant le taux de l'intérêt conventionnel, le taux légal est applicable ; que la cour d'appel a, sans violer les dispositions contractuelles, jugé que les intérêts étaient dus au taux légal dès la réalisation du contrat de prêt litigieux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-15605
Date de la décision : 06/05/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

INTERETS - Intérêts conventionnels - Stipulation d'intérêts - Absence d'écrit - Prêt d'argent à titre onéreux - Taux d'intérêt légal - Application .

INTERETS - Intérêts conventionnels - Stipulation d'intérêts - Validité - Conditions - Ecrit - Nécessité

INTERETS - Intérêt légal - Prêt d'argent à titre onéreux - Intérêts conventionnels - Taux - Absence d'écrit

PRET - Prêt d'argent - Intérêts - Taux - Taux conventionnel - Absence d'écrit - Effets - Application du taux légal

En matière de prêt d'argent à titre onéreux, à défaut d'écrit fixant le taux de l'intérêt conventionnel, le taux légal est applicable. Et c'est sans violer les dispositions contractuelles qu'une cour d'appel juge que les intérêts au taux légal sont dus dès la réalisation du contrat de prêt souscrit sans indication d'un taux d'intérêt et renouvelé avec une stipulation d'intérêt.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 14 mars 1995

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1995-01-17, Bulletin 1995, I, n° 36, p. 25 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 mai. 1997, pourvoi n°95-15605, Bull. civ. 1997 I N° 142 p. 95
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 I N° 142 p. 95

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Renard-Payen.
Avocat(s) : Avocats : MM. Cossa, Capron.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.15605
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