Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... s'est porté caution au profit de la Banque nationale de Paris (BNP) d'une Société viennoise de négoce qui a été mise en redressement judiciaire et que la BNP l'a assigné devant le tribunal de commerce de Châteauroux en paiement de diverses sommes, que ce tribunal s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Poitiers par jugement rendu le 22 décembre 1993, que la BNP a formé un contredit le 7 février 1994 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable le contredit alors que, selon le moyen, d'une part, les juges doivent, en toutes circonstances, faire observer et observer eux-mêmes le principe de la contradiction ; qu'en retenant d'office, sans provoquer les explications préalables des parties à cet égard, que le courrier du 13 janvier 1994 ne pouvait être considéré comme ayant emporté la connaissance suffisante requise par la loi, bien que le créancier se fût borné à soutenir que, lorsque la date du prononcé du jugement n'avait pas été indiquée aux parties, le délai ne pouvait courir que de la notification de la décision sans avoir aucunement prétendu que la lettre litigieuse lui aurait été inopposable ni qu'elle ne l'aurait pas informé complètement, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, lorsque la date du prononcé de la décision n'a pas été indiquée aux intéressés, le délai, pour former contredit, court à compter du jour où la partie a eu, par un moyen quelconque, connaissance explicite ou implicite du dispositif de la décision, celle des motifs n'étant pas nécessaire ; qu'en se bornant à déclarer que le courrier litigieux n'avait pas donné à la banque la connaissance suffisante de la décision par cela seul qu'il n'en reproduisait pas les termes, sans rechercher si, en l'invitant à régler l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au cas où elle acquiescerait au jugement, ce qui impliquait nécessairement qu'elle avait succombé en son action, il n'avait pas permis à la créancière ou à son conseil d'apprécier la teneur exacte de la sentence rendue dès lors que, hormis toute défense au fond, n'avaient été débattues devant le Tribunal que des exceptions d'incompétence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 82 et 450 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, enfin, investi d'un mandat de représentation en justice, l'avocat est réputé avoir pouvoir pour acquiescer et remplir ses obligations sans renouvellement de celui-ci jusqu'à l'exécution du jugement ; qu'en déclarant que la lettre du 13 janvier 1994 n'était pas susceptible d'avoir donné à la banque connaissance de la décision puisqu'elle avait été adressée à son conseil et non à elle-même, sans vérifier si l'intéressé avait été son mandataire devant le tribunal, auquel cas il était toujours habilité à la représenter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 417 et 420 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des articles 82, alinéa 1er, et 450 du nouveau Code de procédure civile que, lorsque le jugement statuant sur la compétence n'a pas été rendu sur le champ et que la date prévue de son prononcé n'a pas été portée par le président à la connaissance des parties, le délai de contredit ne commence à courir qu'à la date à laquelle la partie qui entend le former a eu connaissance du jugement ;
Et attendu qu'après avoir relevé que le " courrier du 13 janvier 1994 " invoqué par M. X... lui-même dans ses écritures, " se présente sous une forme interrogative et sans mention aucune des termes de la décison ", l'arrêt en conclut qu'" il ne peut être considéré comme ayant constitué une connaissance suffisante faisant courir le délai de contredit " ; qu'en l'état de ses énonciations et constatations, la décision se trouve légalement justifiée ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ;
Attendu que, pour décider que M. X... était domicilié dans l'Indre, la cour d'appel fait référence à 4 documents dont 3 sont antérieurs à l'assignation ;
Qu'en statuant ainsi alors que, dans ses conclusions, M. X... se prétendait être domicilié dans la Vienne en se fondant sur plusieurs pièces en contradiction avec celles retenues par la cour d'appel et qu'en statuant ainsi sans répondre à ces écritures la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches des moyens et le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.