Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'un arrêt du 22 mai 1989 de la cour d'appel de Toulouse ayant prononcé le divorce des époux X..., mariés sous le régime de la séparation de biens, a donné acte aux parties de ce que, quant à leurs biens, elles reconnaissaient " n'avoir aucune réclamation à formuler, sauf à régler entre elles le sort de l'immeuble situé à Carmaux et les emprunts y afférents " ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 novembre 1994) d'avoir déclaré irrecevables ses demandes tendant à ce qu'il soit tenu compte, dans la liquidation du régime matrimonial, des avances qu'elle avait faites pour l'acquisition de l'immeuble indivis entre elle et son ancien mari et à ce que ce dernier soit déclaré redevable d'une indemnité pour l'occupation de cet immeuble, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt qui se borne à donner acte aux anciens époux qu'ils reconnaissent ne pas avoir d'autres comptes à faire que ceux afférents au seul immeuble indivis entre eux, n'a pas, de ce chef, autorité de chose jugée, si bien qu'en déclarant irrecevables les demandes de Mme X..., l'arrêt attaqué a violé les articles 480 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué relève que l'arrêt du 22 mai 1989 avait désigné deux notaires liquidateurs pour " régler le sort de l'immeuble indivis et celui des emprunts " et constaté que les époux reconnaissaient ne pas avoir d'autres comptes à faire ; que les demandes de Mme X... relatives aux avances faites par elle pour l'acquisition de l'immeuble et à l'indemnité d'occupation privative due par son ancien mari se rapportaient aux opérations de liquidation et partage de l'immeuble indivis confiées aux notaires et non aux " autres comptes " effectués entre les époux, si bien qu'en déclarant ces demandes irrecevables la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué, ayant relevé que la décision du 22 mai 1989 avait, par un donné acte, constaté l'accord des époux séparés de biens quant au règlement de leurs intérêts patrimoniaux, cet accord s'imposait aux parties ; qu'ayant souverainement estimé, tant par motifs propres qu'adoptés, par interprétation des termes de cette convention, qu'à l'exception de la liquidation des emprunts afférents à l'immeuble indivis et du partage de ce bien, les époux étaient convenus avoir réglé l'intégralité de leurs intérêts pécuniaires, la cour d'appel en a déduit que l'épouse ne pouvait invoquer les créances litigieuses ; qu'ainsi, par ce motif de pur droit, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.