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06/05/1997 | FRANCE | N°95-12001

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 mai 1997, 95-12001


Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., adhérent de la Caisse de congés payés du bâtiment de la Réunion, fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis-de-la-Réunion, 18 juin 1993) de l'avoir condamné à payer à cette caisse ses cotisations pour 1986 et 1987, alors, selon le moyen, qu'il a acquitté directement les indemnités de congés payés dues à ses ouvriers, et que le tiers qui, sans y être tenu, a payé la dette d'autrui a, bien que non subrogé aux droits du créancier, un recours contre le débiteur qui a sa cause dans le seul fait du paiement, lequel est générate

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Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., adhérent de la Caisse de congés payés du bâtiment de la Réunion, fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis-de-la-Réunion, 18 juin 1993) de l'avoir condamné à payer à cette caisse ses cotisations pour 1986 et 1987, alors, selon le moyen, qu'il a acquitté directement les indemnités de congés payés dues à ses ouvriers, et que le tiers qui, sans y être tenu, a payé la dette d'autrui a, bien que non subrogé aux droits du créancier, un recours contre le débiteur qui a sa cause dans le seul fait du paiement, lequel est générateur d'une obligation nouvelle, et qu'en statuant comme elle a fait la cour d'appel a violé les articles 1235, alinéa 1er, et 1236, alinéa 2, du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a énoncé exactement que l'adhérent, qui n'est pas apte à se substituer à la Caisse pour le règlement des indemnités de congés payés aux ayants droit, ne peut, en invoquant un paiement direct et irrégulier, s'opposer utilement à la demande de celle-ci à qui seule incombe le paiement des indemnités légales de congé et la perception des cotisations ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-12001
Date de la décision : 06/05/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Bâtiments et travaux publics - Congés payés - Caisse de congés payés - Cotisations - Non-paiement - Compensation avec des indemnités de congés payés directement versées par l'employeur (non) .

TRAVAIL REGLEMENTATION - Bâtiments et travaux publics - Congés payés - Indemnités - Paiement - Paiement par l'employeur par substitution à la caisse de congés payés - Possibilité (non)

L'adhérent d'une caisse de congés payés du bâtiment, qui n'est pas apte à se substituer à la Caisse pour le règlement des indemnités de congés payés aux ayants droit, ne peut, en invoquant un paiement direct et irrégulier, s'opposer utilement à la demande en paiement des cotisations présentée par celle-ci à qui incombe le paiement des indemnités légales de congé et la perception des cotisations.


Références :

Code civil 1235 al. 1, 1236 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 18 juin 1993

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1981-10-14, Bulletin 1981, V, n° 784, p. 583 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 mai. 1997, pourvoi n°95-12001, Bull. civ. 1997 I N° 151 p. 102
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 I N° 151 p. 102

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chartier.
Avocat(s) : Avocats : MM. Brouchot, Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.12001
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