Donne acte à M. Loïc A... et Mme Christine X... de leur reprise d'instance ;
Attendu que, par testament olographe du 3 mars 1957, Mme Eugénie de Y..., veuve Le Chauff de Kerguenec, a légué la quotité disponible de sa succession à son fils aîné Raymond ; qu'elle est décédée en 1966, en laissant pour lui succéder ses trois enfants, Raymond, Marie-Louise, veuve David, et Marie-Françoise, veuve A..., ainsi que sa petite-fille Jennifer, venant par représentation d'un quatrième enfant prédécédé ; qu'un jugement du 2 juillet 1970 a ordonné la liquidation-partage de la succession ; qu'après de nombreuses procédures un premier arrêt de la cour d'appel de Reims, en date du 9 janvier 1992, devenu irrévocable, a validé le testament olographe et renvoyé les parties devant notaire ; qu'un second arrêt, qui constitue l'arrêt attaqué, a, entre autres dispositions, dit que le montant total du rapport, auquel est tenu M. Raymond Z... en sa qualité de receleur, doit être diminué du montant de sa créance contre la succession au titre des pensions par lui payées pour le compte de la défunte, débouté Mme veuve A... de sa demande tendant au rapport des sommes de 6 200 francs et de 3 591,41 francs, débouté encore celle-ci de ses demandes en paiement de 34 % des sommes séquestrées, de 300 000 francs de dommages-intérêts, et de 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; dit, enfin, qu'elle devait les intérêts de droit de la somme de 380 000 francs, représentant une avance sur succession qui lui avait été allouée par la juridiction des référés ;
Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu qu'il est également reproché à la cour d'appel d'avoir décidé que l'avance de 380 000 francs consentie à Mme veuve A... devait être restituée à la masse successorale, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'ouverture de la succession, alors, selon le moyen, qu'en ne motivant pas sa décision sur ce point et en ne tenant pas compte du fait que le partage provisionnel confère à chaque héritier le droit de percevoir les fruits et revenus des biens qui lui ont été attribués, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et a violé l'article 883 du Code civil ;
Mais attendu que l'héritier, qui se fait consentir des avances par le notaire liquidateur, contracte envers ses coïndivisaires une dette dont il doit le rapport ; qu'aux termes de l'article 856 du Code civil les intérêts des choses sujettes à rapport sont dus de plein droit à compter du jour de l'ouverture de la succession ; que, par ces motifs substitués à ceux de la décision attaquée, l'arrêt est légalement justifié sur ce point ; qu'il s'ensuit que le quatrième moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 792 et 1293.1° du Code civil ;
Attendu que, d'après le premier de ces textes, l'héritier receleur ne peut prétendre à aucune part dans les objets divertis ; que, selon le second, la compensation ne peut s'opérer dans le cas de demande de restitution d'une chose dont le propriétaire a été injustement dépouillé ;
Attendu que, pour décider que M. Raymond Z..., héritier receleur, ne devait rapporter que la somme de 410 839,42 francs, l'arrêt attaqué énonce qu'il convient de déduire du montant total des sommes recelées (471 702,42 francs) celle de 60 870 francs représentant une créance de ce dernier contre la succession ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'héritier receleur doit restituer l'intégralité des sommes diverties, sans pouvoir effectuer de compensation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en déboutant Mme veuve A... d'une série de demandes, au motif qu'il convenait de sanctionner " le manque de conciliation des parties qui a retardé la clôture des opérations de partage ", sans fonder sa décision sur les règles de droit applicables au litige, l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le montant total de la restitution des sommes recelées par M. Raymond Z... devait être diminué du montant de sa créance contre la succession et en ce qu'il a débouté Mme veuve A... de ses demandes tendant au paiement de 34 % des sommes séquestrées, de 300 000 francs de dommages-intérêts et de 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 14 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.