Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société GSM Côte d'Azur (société GSM), a assigné la société Hubert Rougeot (société Rougeot) en paiement de factures relatives à des matériaux commandés par cette dernière société à la société Carrière du Val-de-Saône (CVS) ;
Attendu que, pour condamner la société Rougeot à payer à la société GSM les factures émises par celles-ci, l'arrêt retient qu'un contrat de commercialisation pour une durée d'une année est intervenu par lequel la société CVS a confié à la société GSM la revente de l'ensemble de sa production, que cette convention, renouvelable par tacite reconduction, n'a pas été dénoncée dans les formes, 6 mois à l'avance ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si, dans le contrat conclu entre la société CVS et la société Rougeot ou ultérieurement, cette dernière société avait donné son consentement à la substitution de sa cocontractante, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur tout autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.