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05/05/1997 | FRANCE | N°96-83250

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mai 1997, 96-83250


REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Pierre,
- Y... Michèle, épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, 3e chambre, en date du 7 mai 1996, qui les a condamnés, pour escroqueries, chacun à 1 an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires ampliatif, en défense, en réplique et les mémoires personnels produits ;
Sur les faits :
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que les époux X..., chacun suivi par son propre psychiatre exerç

ant en des villes différentes, ont bénéficié l'un et l'autre d'une pension d'invalidité...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Pierre,
- Y... Michèle, épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, 3e chambre, en date du 7 mai 1996, qui les a condamnés, pour escroqueries, chacun à 1 an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires ampliatif, en défense, en réplique et les mémoires personnels produits ;
Sur les faits :
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que les époux X..., chacun suivi par son propre psychiatre exerçant en des villes différentes, ont bénéficié l'un et l'autre d'une pension d'invalidité de 3e catégorie avec assistance d'une tierce personne, Michèle X... depuis le 1er octobre 1976 et son conjoint depuis le 1er février 1989 ; que ces pensions étaient servies, pour l'épouse, par la Mutualité sociale agricole de l'Hérault, pour le mari, par la Caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier ;
Attendu qu'à la suite d'un rapprochement fortuit ces deux organismes se sont aperçus que chacun des époux servait de tierce personne à l'autre ; qu'après avoir demandé un avis spécialisé au professeur Z..., chef du service psychiatrique au CHU de Montpellier, lequel a reçu les époux X... le 17 juillet 1992 et estimé qu'il avait affaire à deux simulateurs, lesdits organismes ont déposé plainte les 5 août et 2 octobre 1992 ; qu'à l'issue de l'information judiciaire les époux X... ont été renvoyés devant la juridiction correctionnelle, pour avoir, de 1989 à 1992, en employant des manoeuvres frauduleuses, consistant en simulations, fausses déclarations et attestations, escroqué la Mutualité sociale agricole et la Caisse primaire d'assurance maladie ;
En cet état :
Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire ampliatif et du mémoire personnel de Jean-Pierre X..., pris de la violation des articles 405 ancien du Code pénal, des articles 80 et 84 du Code de déontologie médicale (décret du 28 juin 1979), de l'article 593 du Code procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, violation des droits de la défense et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné les époux X... pour escroqueries commises entre 1989 et 1992 au préjudice de divers organismes sociaux à la peine de 1 an d'emprisonnement avec sursis et à verser aux organismes sociaux des dommages-intérêts ;
" aux motifs qu'il n'y a pas lieu de constater une quelconque nullité des avis émis par le docteur Z... qui ne sont pas des actes de contrôle et ne relèvent pas de la procédure des expertises médicales judiciaires, qu'il s'agit de simples renseignements soumis à la libre discussion des parties et au pouvoir d'appréciation de la Cour, que les multiples expertises psychiatriques ont fait apparaître chez les époux X... l'absence d'anomalies mentales ou psychiatriques majeures, qu'elles ont aussi établi que les troubles allégués sont le résultat d'une simulation de la part de Michèle X... et de mensonges de la part de son mari, leur état ne justifiant pas l'attribution d'une pension d'invalidité de troisième catégorie et qu'ils ont dès lors frauduleusement perçu des fonds afférents à cette pension ;
" alors que les prévenus avaient soutenu dans leurs conclusions d'appel dûment visées que les divers experts s'étaient directement appuyés sur le rapport Z..., que celui-ci faisait donc partie intégrante de leurs rapports qu'il avait inspirés, que le rapport Z... avait été établi de façon illégale en violation des articles 80 et 84 du Code de déontologie médicale et des droits de la défense et que la Cour aurait dû, répondant au moyen ainsi soulevé, rechercher tout à la fois si le rapport Z... ne faisait pas partie intégrante des expertises judiciaires et si son illégalité manifeste ne privait pas de toute valeur les rapports des experts judiciaires sur lesquels la Cour fondait ses décisions de condamnation, privant celles-ci de toute justification " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité des rapports du professeur Z... invoquée par les prévenus, qui arguaient d'une prétendue violation des règles de procédure pénale et de déontologie médicale, les juges énoncent que les avis spécialisés de ce praticien sont de simples renseignements soumis à la libre discussion des parties et ne relèvent pas des règles propres aux expertises en matière pénale ;
Qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif et des mémoires personnels, pris de la violation des articles 405 ancien du Code pénal, 312, alinéas 1 et 2, 313-7, 313-8, 131-26, 131-27, 131-31 et 131-35 dudit Code, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné les époux X... pour escroqueries commises entre 1989 et 1992 à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et à verser aux organismes sociaux, parties civiles, des dommages-intérêts ;
" aux motifs que les multiples expertises psychiatriques effectuées pour chacun des époux X... ont fait apparaître l'absence d'anomalies mentales ou psychiques majeures, qu'elles ont aussi établi que les troubles allégués sont le résultat d'une simulation en ce qui concerne Michèle X... et de mensonges pour son mari, leur état ne justifiant pas l'attribution d'une pension d'invalidité de 3e catégorie et qu'ils ont dès lors frauduleusement perçu des fonds afférents à leurs pensions ;
" alors que, d'une part, la Cour ne pouvait déduire l'existence du délit d'escroquerie retenu à l'encontre des prévenus en se fondant sur des constatations effectuées postérieurement à la date à laquelle les faits fautifs auraient été commis, et à partir d'expertises médicales postérieures qui ne faisaient état que d'un doute sur les simulations ou mensonges prétendus, et que la Cour n'a dès lors pas valablement constaté que les conditions du délit d'escroquerie se trouvaient remplies ;
" alors que, d'autre part, la Cour aurait dû rechercher si, comme les prévenus le soutenaient dans des conclusions de ce chef délaissées, le fait que les constatations médicales sur lesquelles elle entendait se fonder pour décider que le délit d'escroquerie était constitué aient été postérieures aux faits incriminés et que les experts n'aient dès lors pu qu'émettre des conclusions dubitatives, n'excluait pas que la preuve de l'existence du délit ait été rapportée " ;
Sur le troisième moyen du mémoire ampliatif et du mémoire personnel de Jean-Pierre X..., sur le deuxième moyen du mémoire personnel de Michèle X..., pris de la violation des articles 405 ancien du Code pénal, 427 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, dénaturation des documents de la procédure et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné les époux X... pour escroqueries à une peine d'1 an d'emprisonnement avec sursis et au paiement de dommages intérêts au profit des organismes sociaux, parties civiles ;
" aux motifs " qu'il résulte de l'information et des débats qu'à la suite d'une rencontre purement fortuite ayant mis en présence les époux X...- Y... et leurs praticiens traitants respectifs, ces derniers ont été amenés à suspecter l'existence de manoeuvres frauduleuses " ;
" alors qu'il ne résulte d'aucun des éléments de la procédure pénale, pas plus que des documents relatant les déclarations des médecins traitants des prévenus, que les dits médecins traitants respectifs des époux X...- Y... aient déclaré avoir suspecté l'existence de manoeuvres frauduleuses et que la Cour n'a pu l'affirmer et retenir cet élément comme preuve de l'existence du délit d'escroquerie poursuivi qu'au prix d'une dénaturation des documents de la cause et des déclarations des médecins traitants concernés " ;
Sur le quatrième moyen du mémoire ampliatif et du mémoire personnel de Jean-Pierre X..., sur le troisième moyen du mémoire personnel de Michèle X..., pris de la violation des articles 405 ancien du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné les époux X... pour escroqueries à la peine d'1 an d'emprisonnement avec sursis et au paiement de dommages intérêts au profit des organismes sociaux, parties civiles ;
" aux motifs que " chacun des prévenus a déposé auprès d'organismes sociaux différents une demande d'invalidité pour troubles psychiatriques catégorie 3 avec bénéfice d'assistance d'une tierce personne en produisant des certificats médicaux erronés, chacun des époux attestant par ailleurs tenir lieu de tierce personne à l'autre ", " qu'ainsi sont constituées deux fraudes intimement liées, concomitantes et convergentes au moyen de la simulation de troubles psychiatriques par chacun des époux, de fausses déclarations et de fausses attestations faites chaque fois dans l'intérêt de l'autre conjoint, chacun tenant opportunément le rôle de la tierce personne pour l'autre " ;
" alors que d'une part, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au bénéficiaire d'une pension de 3e catégorie de désigner la tierce personne pour laquelle il reçoit une majoration de pension, que le bénéfice de celle-ci dépend uniquement de l'état de santé de celui à qui elle est attribuée et que la Cour ne pouvait déduire l'existence d'une fraude entre époux, de la désignation qu'aurait faite chacun des époux de son conjoint, comme devant être la tierce personne devant l'assister ;
" alors que, d'autre part, les époux X... avaient toujours soutenu qu'ils n'avaient jamais indiqué dans leurs diverses démarches leur conjoint comme devant être la tierce personne devant l'assister, qu'il ne pouvait donc pas leur être reproché la moindre fraude à ce sujet et que la Cour ne pouvait décider le contraire sans indiquer sur quel élément de fait elle s'appuyait pour en arriver à une telle conclusion susceptible de démontrer le caractère frauduleux des agissements des prévenus " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer les époux X... coupables d'escroqueries, les juges énoncent que les différentes expertises psychiatriques ont fait ressortir le caractère simulé des troubles allégués et l'absence d'anomalie mentale ou psychique majeure susceptible de justifier l'attribution à l'un ou à l'autre d'une pension d'invalidité ; qu'ils mentionnent que chacun des prévenus servait de tierce personne à son conjoint et assistait l'autre à chaque visite de contrôle ; qu'ils relèvent également que Michèle X... s'exprimait normalement lorsqu'elle s'est présentée à la caisse primaire de Montpellier, assistant son mari et ignorant alors qu'un rapprochement allait être fait, avant de se réfugier par la suite dans un mutisme total ;
Que l'arrêt énonce enfin que les époux X..., tirant profit du fait qu'ils étaient suivis par des médecins différents et dépendaient d'organismes de protection sociale distincts, ont perçu abusivement des pensions d'invalidité, en employant des manoeuvres concertées et réciproques, consistant en fausses déclarations et fausses attestations, corroborées par l'intervention du conjoint ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance et procédant de l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve, contradictoirement débattus, la cour d'appel, abstraction faite de motifs erronés mais inopérants relatifs à la prétendue prescription des faits antérieurs au 5 août 1989, non visés à la prévention, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-83250
Date de la décision : 05/05/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ESCROQUERIE - Manoeuvres frauduleuses - Nature des manoeuvres - Intervention d'un tiers - Conjoints simulant la folie se servant mutuellement de tierce personne assistante.

Constituent des manoeuvres frauduleuses au sens des articles 405 ancien et 313-1 nouveau du Code pénal, le fait par des époux qui, profitant de ce qu'ils sont suivis par des médecins différents et dépendent d'organismes de protection sociale distincts, se font verser chacun une pension d'invalidité de 3e catégorie, avec assistance d'une tierce personne, pour des troubles psychiques simulés, chacun assistant l'autre à chaque visite médicale et lui servant de tierce personne.


Références :

Code pénal 405
nouveau Code pénal 313-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 07 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mai. 1997, pourvoi n°96-83250, Bull. crim. criminel 1997 N° 165 p. 550
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1997 N° 165 p. 550

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Culié, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Cotte.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Martin.
Avocat(s) : Avocats : MM. Pradon, Vincent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.83250
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