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05/05/1997 | FRANCE | N°96-83085

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mai 1997, 96-83085


REJET du pourvoi formé par :
- X..., épouse Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 3e chambre, du 9 mai 1996, qui, pour entrave à l'exercice de la liberté du travail et entrave à interruption volontaire de grossesse, les a condamnés chacun à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-1 et suivants, 223-10 et suivants, 431-1, aliné

a 2, et 431-2 du Code pénal, L. 162-3 à L. 162-8 et L. 162-15 du Code de la ...

REJET du pourvoi formé par :
- X..., épouse Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 3e chambre, du 9 mai 1996, qui, pour entrave à l'exercice de la liberté du travail et entrave à interruption volontaire de grossesse, les a condamnés chacun à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-1 et suivants, 223-10 et suivants, 431-1, alinéa 2, et 431-2 du Code pénal, L. 162-3 à L. 162-8 et L. 162-15 du Code de la santé publique, ensemble la violation des articles 85 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à sursis à statuer sur l'action publique exercée contre les prévenus des chefs des délits d'entrave prévus et réprimés par les articles 122-1 et suivants, 431-1, alinéa 2, du Code pénal et L. 162-15 du Code de la santé publique ;
" aux motifs qu'est produite à l'audience une plainte avec constitution de partie civile de X..., épouse Y..., déposée le 26 février 1996 contre personne non dénommée du chef d'infractions aux articles 223-10, 223-11 et 223-12 du Code pénal, exposant qu'elle a intérêt à agir "afin de savoir si les conditions de la loi sont respectées depuis les 3 dernières années à compter de ladite plainte et également, plus précisément, sur les IVG et les actes préalables prévus le 6 décembre 1994" (sic) ; que sont également produits une ordonnance du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Nantes, en date du 12 mars 1996, fixant la consignation à 3 000 francs et un récépissé de consignation du 13 mars 1996 ; que, cependant, l'article 85 du Code de procédure pénale réserve la possibilité de porter plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction à toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit ; que Caroline Y... n'allègue pas avoir été victime d'une IVG pratiquée en méconnaissance des dispositions des articles 223-10, 223-11 et 223-12 du Code pénal ni avoir subi un préjudice personnel en relation avec le non-respect de la loi pénale ; qu'à les supposer établis les faits dénoncés constitueraient des actes ayant atteint directement la personne qui en aurait été victime et non la plaignante qui ne tient d'aucune disposition de la loi le droit de poursuivre la réparation du trouble que porte une infraction aux intérêts généraux ; qu'au surplus une plainte déposée plus de 2 ans après les faits à la veille de la comparution des prévenus devant la cour d'appel, en termes généraux et pas circonstanciés, dans un but dilatoire avéré, ne saurait justifier un sursis à statuer alors que la Cour dispose de tous les éléments pour juger les infractions commises le 6 décembre 1994 ;
" alors que le sursis à la poursuite et au jugement du délit d'entrave à l'accomplissement des actes inhérents à l'interruption volontaire de grossesse, pratiquée conformément aux prescriptions des articles L. 162-3 à L. 162-8 du Code de la santé publique, doit être prononcé lorsque, soupçonnés d'être pratiqués en infraction avec les prescriptions desdits articles et d'encourir la répression énoncée aux articles 223-10 et suivants du Code pénal, les mêmes actes viennent à faire l'objet d'une poursuite de la part du ministère public, la preuve du bien-fondé de cette dernière étant de nature à constituer pour les auteurs de l'entrave une cause d'irresponsabilité ou d'atténuation de responsabilité au sens des articles 122-1 et suivants du Code pénal ; d'où il suit qu'en se déterminant comme elle l'a fait, par des motifs pour partie erronés et pour partie inopérants, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'en début de matinée 11 personnes se sont introduites dans le centre d'interruption volontaire de grossesse de l'hôpital Saint-Jacques à Nantes et se sont enchaînées entre elles, par les chevilles et par le cou, à l'aide d'antivols de motocyclette ; qu'elles sont demeurées ainsi, étendues sur le sol du couloir donnant accès aux salles d'opération, jusqu'à leur expulsion forcée par les services de police dans l'après-midi ; que cette action a paralysé le fonctionnement du service et empêché neuf interruptions volontaires de grossesse prévues ce jour-là, ainsi que des entretiens et consultations ;
Que les membres du groupe sont poursuivis pour entrave à l'exercice de la liberté du travail ainsi que pour entrave à interruption volontaire de grossesse, délits réprimés par les articles 431-1 du Code pénal et L. 162-15 du Code de la santé publique ;
Qu'ils ont demandé aux juges du second degré de surseoir à statuer sur les poursuites jusqu'à l'issue d'une plainte avec constitution de partie civile déposée contre personne non dénommée par l'un d'entre eux pour interruption illégale de la grossesse au centre hospitalier Saint-Jacques, délit prévu par les articles 223-10 et suivants du Code pénal ; que l'arrêt attaqué, par les motifs repris au moyen, a écarté cette demande puis déclaré les prévenus coupables des infractions poursuivies ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué dès lors qu'une juridiction, saisie d'infractions en état d'être jugées, apprécie souverainement les causes de renvoi ou de sursis à statuer, en l'absence de texte les réglementant ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-83085
Date de la décision : 05/05/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Sursis à statuer - Conditions.

Une juridiction correctionnelle saisie d'une procédure en état d'être jugée apprécie souverainement la suite que comporte une demande de renvoi ou sursis à statuer en l'attente de l'issue d'une plainte avec constitution de partie civile en cours d'instruction. (1).


Références :

Code de procédure pénale 85

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 09 mai 1996

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1980-02-20, Bulletin criminel 1980, n° 68 (1), p. 161 (rejet)

arrêt cité. A comparer : Chambre criminelle, 1974-03-14, Bulletin criminel 1974, n° 115, p. 292 (rejet), et les arrêts cités ;

Chambre criminelle, 1981-03-16, Bulletin criminel 1981, n° 92, p. 248 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mai. 1997, pourvoi n°96-83085, Bull. crim. criminel 1997 N° 167 p. 558
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1997 N° 167 p. 558

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Cotte.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Ferrari.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Garaud.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.83085
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