La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/04/1997 | FRANCE | N°96-60032

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1997, 96-60032


Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu l'article 999 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, que, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que la déclaration de pourvoi a été formée, le 6 décembre 1995, par M. Y..., avocat, muni d'un pouvoir spécial établi par le président de l'association Don X... ; qu'il résulte de

l'article 11 des statuts de celle-ci que le président assure l'exécution des décisions...

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu l'article 999 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, que, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que la déclaration de pourvoi a été formée, le 6 décembre 1995, par M. Y..., avocat, muni d'un pouvoir spécial établi par le président de l'association Don X... ; qu'il résulte de l'article 11 des statuts de celle-ci que le président assure l'exécution des décisions du conseil d'administration qu'il représente en justice ;

Attendu qu'à la date du pourvoi le président ne justifiait pas d'être autorisé par le conseil d'administration à former un pourvoi et que la transmission ultérieure, le 25 avril 1996, d'un pouvoir délivré par le conseil d'administration au président de l'association et à M. Y... ne peut couvrir, après l'expiration du délai de recours, l'irrégularité de fond affectant la déclaration de pourvoi ;

Qu'il s'ensuit que celle-ci ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

REJETTE la demande présentée par la Fédération française de la santé et de l'action sociale.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-60032
Date de la décision : 30/04/1997
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Qualité pour le donner - Association - Pouvoir délivré par le président - Autorisation du conseil d'administration - Transmission après expiration du délai de recours - Irrecevabilité .

PRUD'HOMMES - Cassation - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Qualité pour le donner - Association - Pouvoir délivré par le président - Autorisation du conseil d'administration - Transmission après l'expiration du délai de recours - Irrecevabilité

ASSOCIATION - Action en justice - Conditions - Qualité - Défaut - Cassation - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Qualité pour le donner - Président - Autorisation du conseil d'administration - Transmission après expiration du délai de recours - Effet

Est irrecevable le pourvoi formé au nom du président d'une association qui ne justifie pas d'être autorisé par le conseil d'administration à former un pourvoi et la transmission ultérieure d'un pouvoir délivré par le conseil d'administration au président de l'association ne peut couvrir, après l'expiration du délai de recours, l'irrégularité de fond affectant la déclaration de pourvoi.


Références :

nouveau Code de procédure civile 999

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Brest, 23 novembre 1995

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1988-05-26, Bulletin 1988, V, n° 327, p. 213 (irrecevabilité) ; Chambre sociale, 1993-03-16, Bulletin 1993, V, n° 86, p. 59 (irrecevabilité).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 avr. 1997, pourvoi n°96-60032, Bull. civ. 1997 V N° 147 p. 106
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 147 p. 106

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Tatu.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.60032
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award