Attendu que M. X..., engagé le 27 novembre 1961, en qualité d'ouvrier conducteur par la société Pietrini aux droits de laquelle se trouve la société Iropa, a été promu contremaître le 1er décembre 1969 ; qu'il a fait l'objet, le 7 juin 1993, d'une sanction de rétrogradation au poste d'ouvrier conducteur et qu'après avoir refusé cette rétrogradation il a été licencié pour faute grave, le 27 août 1993 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 19 septembre 1995), d'avoir dit que son licenciement procédait d'une faute grave et d'avoir en conséquence rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, que le non-respect des accords collectifs pour la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement prive celui-ci de toute cause réelle et sérieuse ; que l'article 507 de la Convention collective des imprimeries de labeur et industries graphiques applicable au contrat de travail du salarié, conformément aux prétentions respectives des parties, confère au salarié un délai de 2 mois pour accepter ou refuser une rétrogradation-sanction, à compter de la notification qui lui en est faite par l'employeur ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'employeur a notifié au salarié sa rétrogradation-sanction le 7 juin 1993 et a mis cette mesure en oeuvre immédiatement, puis a engagé, dès le 4 août 1993, la procédure de licenciement de ce dernier à raison de son refus d'accepter la décision prise unilatéralement par l'employeur au mépris des dispositions de la convention collective ; que, en estimant néanmoins que le refus du salarié d'accepter cette rétrogradation-sanction constituait une faute grave, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, encore, que les articles 901, 902, 908 et 922 de la convention collective susvisée prévoient, en cas de conflit du travail, la saisine préalable obligatoire de la commission de conciliation, y compris pour les litiges individuels, avant de prendre la moindre mesure ; qu'en énonçant que ces dispositions ne visaient que les conflits collectifs du travail la cour d'appel a violé ces textes par fausse interprétation ; alors, enfin, que le non-respect par l'employeur de la procédure de conciliation préalable à toute mesure prise contre le salarié prive le licenciement de toute cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que les articles 507, 901 et suivants de la Convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques ne sont pas applicables en cas de modification du contrat de travail résultant d'une sanction disciplinaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait enfin grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que le licenciement pour refus de se soumettre à une sanction disciplinaire n'a de cause réelle et sérieuse que si la sanction disciplinaire était elle-même justifiée ; que l'insuffisance professionnelle ne constitue pas une faute disciplinaire ; qu'en énonçant dès lors que la sanction disciplinaire infligée au salarié pour insuffisance professionnelle était justifiée et, partant, que son refus de s'y soumettre constituait une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-40 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en outre, qu'en se bornant à relever que des défauts de fabrication se sont révélés dans la production issue de l'atelier que le salarié devait surveiller, sans rechercher concrètement et en fait si ce dernier pouvait utilement les prévenir ou y remédier, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'insuffisance professionnelle du salarié, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 122-40 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin, qu'en toute hypothèse le refus du salarié de se soumettre à une sanction disciplinaire pour insuffisance professionnelle ne peut constituer une faute grave, privative d'indemnités ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié qui avait la responsabilité du travail exécuté dans son service et devait notamment exercer un contrôle de qualité avait fait preuve de négligences répétées et graves malgré des mises en garde de son chef hiérarchique ; qu'elle a pu décider que le salarié avait commis une faute et que celle-ci justifiait la sanction prononcée ;
Et attendu qu'ayant ensuite retenu que la sanction de rétrogradation n'était ni injustifiée ni disproportionnée à la faute commise, ce dont il résultait que le refus du salarié de se soumettre à la sanction rendait impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.