Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 411-59 du Code rural, ensemble les articles L. 311-1, L. 411-1 et L. 411-2 du même Code ;
Attendu que le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins 9 ans ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 14 mars 1995), que M. Y..., propriétaire d'une parcelle de terre donnée en location à M. X..., a donné congé à ce dernier pour le 11 novembre 1993 à fin de reprise pour exploitation personnelle en peupleraie ;
Attendu que, pour déclarer valable ce congé, l'arrêt retient qu'une plantation de peupliers est réputée agricole au sens de la loi du 30 décembre 1988 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'une plantation forestière, qui était le seul but de la reprise, ne constitue pas une exploitation agricole du bien repris telle que prévue par l'article L. 411-59 du Code rural, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.