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30/04/1997 | FRANCE | N°95-15971

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 avril 1997, 95-15971


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 411-59 du Code rural, ensemble les articles L. 311-1, L. 411-1 et L. 411-2 du même Code ;

Attendu que le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins 9 ans ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 14 mars 1995), que M. Y..., propriétaire d'une parcelle de terre donnée en location à M. X..., a donné congé à ce dernier pour le 11 novembre 1993 à fin de reprise pour exploitation personnelle en peupleraie ;

Attendu que, pour déclarer valable ce c

ongé, l'arrêt retient qu'une plantation de peupliers est réputée agricole au sens de l...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 411-59 du Code rural, ensemble les articles L. 311-1, L. 411-1 et L. 411-2 du même Code ;

Attendu que le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins 9 ans ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 14 mars 1995), que M. Y..., propriétaire d'une parcelle de terre donnée en location à M. X..., a donné congé à ce dernier pour le 11 novembre 1993 à fin de reprise pour exploitation personnelle en peupleraie ;

Attendu que, pour déclarer valable ce congé, l'arrêt retient qu'une plantation de peupliers est réputée agricole au sens de la loi du 30 décembre 1988 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'une plantation forestière, qui était le seul but de la reprise, ne constitue pas une exploitation agricole du bien repris telle que prévue par l'article L. 411-59 du Code rural, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-15971
Date de la décision : 30/04/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Reprise - Conditions - Exploitation et habitation - Exploitation agricole - Plantation forestière (non) .

Une plantation forestière (peupleraie) ne constitue pas une exploitation agricole du bien repris au sens des articles L. 311-1 et L. 411-59 du Code rural.


Références :

Code rural L411-59, L311-1, L411-1, L411-2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 14 mars 1995

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1978-01-10, Bulletin 1978, III, n° 25, p. 19 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 avr. 1997, pourvoi n°95-15971, Bull. civ. 1997 III N° 94 p. 62
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 III N° 94 p. 62

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Weber.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boscheron.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.15971
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