Sur le premier moyen :
Vu l'article 3-2, alinéa 2, du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que si, à l'expiration d'un bail d'une durée au plus égale à 2 ans, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par les dispositions du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que, pour décider que M. X..., preneur à bail de locaux à usage commercial, appartenant à la société civile immobilière du ..., à la suite d'un bail conclu pour 23 mois, du 1er novembre 1985 jusqu'au 1er octobre 1987, n'avait pu bénéficier d'un bail soumis au décret du 30 septembre 1953 à l'issue de cette convention, l'arrêt attaqué (Paris, 22 mars 1994) retient qu'à la date du 1er octobre 1987 M. X... n'était pas encore inscrit au registre du commerce et ne l'a été qu'en février 1992 ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que M. X... avait été laissé en possession à l'expiration du bail qui lui avait été consenti, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.