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30/04/1997 | FRANCE | N°94-16158

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 avril 1997, 94-16158


Sur le premier moyen :

Vu l'article 3-2, alinéa 2, du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que si, à l'expiration d'un bail d'une durée au plus égale à 2 ans, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par les dispositions du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que, pour décider que M. X..., preneur à bail de locaux à usage commercial, appartenant à la société civile immobilière du ..., à la suite d'un bail conclu pour 23 mois, du 1er novembre 1985 jusqu'au 1er octobre 1987, n'avait pu bénéficier

d'un bail soumis au décret du 30 septembre 1953 à l'issue de cette convention, l'arrêt...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 3-2, alinéa 2, du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que si, à l'expiration d'un bail d'une durée au plus égale à 2 ans, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par les dispositions du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que, pour décider que M. X..., preneur à bail de locaux à usage commercial, appartenant à la société civile immobilière du ..., à la suite d'un bail conclu pour 23 mois, du 1er novembre 1985 jusqu'au 1er octobre 1987, n'avait pu bénéficier d'un bail soumis au décret du 30 septembre 1953 à l'issue de cette convention, l'arrêt attaqué (Paris, 22 mars 1994) retient qu'à la date du 1er octobre 1987 M. X... n'était pas encore inscrit au registre du commerce et ne l'a été qu'en février 1992 ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que M. X... avait été laissé en possession à l'expiration du bail qui lui avait été consenti, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 94-16158
Date de la décision : 30/04/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Domaine d'application - Bail d'une durée égale ou inférieure à deux ans (non) - Preneur laissé en possession - Nouveau bail - Conditions - Inscription au registre du commerce (non) .

Selon l'article 3-2 du décret du 30 septembre 1953, il s'opère un nouveau bail soumis audit décret lorsqu'à l'expiration d'un bail d'une durée au plus égale à 2 ans le preneur reste et est laissé en possession. Doit être cassé l'arrêt qui, ajoutant à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, refuse le bénéfice d'un bail commercial au preneur laissé en possession à l'issue d'un bail de 23 mois, au motif qu'il n'était pas encore inscrit au registre du commerce.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 3-2 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 mars 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1993-01-06, Bulletin 1993, III, n° 2, p. 1 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 avr. 1997, pourvoi n°94-16158, Bull. civ. 1997 III N° 92 p. 60
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 III N° 92 p. 60

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Weber.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boscheron.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.16158
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