| France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 avril 1997, 96-82089
IRRECEVABILITE du pourvoi formé par : - le Centre d'action sociale de la ville de Paris, partie civile, contre l'ordonnance du président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 23 février 1996, qui, dans l'information suivie contre Yvette X... du chef d'escroquerie, a prononcé la non-admission de son appel d'une ordonnance de renvoi du juge d'instruction. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu qu'il résulte de l'article 567-1 du Code de procédure pénale que la décision du président de la chambre d'accus
ation, prise en application de l'article 186, alinéa 6, de ce Code, n'est pa...
IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- le Centre d'action sociale de la ville de Paris, partie civile,
contre l'ordonnance du président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 23 février 1996, qui, dans l'information suivie contre Yvette X... du chef d'escroquerie, a prononcé la non-admission de son appel d'une ordonnance de renvoi du juge d'instruction.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'il résulte de l'article 567-1 du Code de procédure pénale que la décision du président de la chambre d'accusation, prise en application de l'article 186, alinéa 6, de ce Code, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation, sauf en cas de risque d'excès de pouvoir constaté par ordonnance du président de la chambre criminelle ; qu'une telle ordonnance n'a pas été rendue en l'espèce ;
Qu'au surplus le pourvoi, formé le 5 mars 1996 contre une décision de non-admission d'appel notifiée au demandeur le 26 février 1996, est tardif comme ayant été déclaré après l'expiration du délai de 5 jours francs prévu par l'article 568 du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.
1°
Il résulte de l'article 567-1 du Code de procédure pénale que la décision du président de la chambre d'accusation, prise en application de l'article 186, alinéa 6, de ce Code n'est pas susceptible de pourvoi en cassation, sauf en cas de risque d'excès de pouvoir constaté par ordonnance du président de la chambre criminelle (1).
2°
Le pourvoi en cassation contre une ordonnance du président de la chambre d'accusation, prise en application de l'article 186, alinéa 6, du Code de procédure pénale, doit être formé dans le délai de 5 jours francs prévu par l'article 568 du même Code ; ce délai court à compter de la notification de l'ordonnance.
Références :
1° : 2° : Code de procédure pénale 186, al.6, 568 Code de procédure pénale 567-1, 186, al. 6
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.82089
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.