La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/04/1997 | FRANCE | N°96-82089

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 avril 1997, 96-82089


IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- le Centre d'action sociale de la ville de Paris, partie civile,
contre l'ordonnance du président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 23 février 1996, qui, dans l'information suivie contre Yvette X... du chef d'escroquerie, a prononcé la non-admission de son appel d'une ordonnance de renvoi du juge d'instruction.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'il résulte de l'article 567-1 du Code de procédure pénale que la décision du président de la chambre d'accus

ation, prise en application de l'article 186, alinéa 6, de ce Code, n'est pa...

IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- le Centre d'action sociale de la ville de Paris, partie civile,
contre l'ordonnance du président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 23 février 1996, qui, dans l'information suivie contre Yvette X... du chef d'escroquerie, a prononcé la non-admission de son appel d'une ordonnance de renvoi du juge d'instruction.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'il résulte de l'article 567-1 du Code de procédure pénale que la décision du président de la chambre d'accusation, prise en application de l'article 186, alinéa 6, de ce Code, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation, sauf en cas de risque d'excès de pouvoir constaté par ordonnance du président de la chambre criminelle ; qu'une telle ordonnance n'a pas été rendue en l'espèce ;
Qu'au surplus le pourvoi, formé le 5 mars 1996 contre une décision de non-admission d'appel notifiée au demandeur le 26 février 1996, est tardif comme ayant été déclaré après l'expiration du délai de 5 jours francs prévu par l'article 568 du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-82089
Date de la décision : 29/04/1997
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Ordonnance du président (article 186 - alinéa 6 - du Code de procédure pénale) - Condition.

1° CHAMBRE D'ACCUSATION - Pouvoirs - Président - Ordonnance - Ordonnance du président prise en application de l'article 186 - alinéa 3 - du Code de procédure pénale - Cassation - Décisions susceptibles - Condition.

1° Il résulte de l'article 567-1 du Code de procédure pénale que la décision du président de la chambre d'accusation, prise en application de l'article 186, alinéa 6, de ce Code n'est pas susceptible de pourvoi en cassation, sauf en cas de risque d'excès de pouvoir constaté par ordonnance du président de la chambre criminelle (1).

2° CASSATION - Pourvoi - Délai - Point de départ - Ordonnance du président de la chambre d'accusation - Ordonnance prise en application de l'article 186 - alinéa 6 - du Code de procédure pénale.

2° CHAMBRE D'ACCUSATION - Pouvoirs - Président - Ordonnance - Ordonnance du président prise en application de l'article 186 - alinéa 6 - du Code de procédure pénale - Pourvoi - Délai - Point de départ.

2° Le pourvoi en cassation contre une ordonnance du président de la chambre d'accusation, prise en application de l'article 186, alinéa 6, du Code de procédure pénale, doit être formé dans le délai de 5 jours francs prévu par l'article 568 du même Code ; ce délai court à compter de la notification de l'ordonnance.


Références :

1° :
2° :
Code de procédure pénale 186, al.6, 568
Code de procédure pénale 567-1, 186, al. 6

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre d'accusation), 23 février 1996

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Ordonnance du président de la chambre criminelle, 1989-12-01, Bulletin criminel 1989, n° 459, p. 1119 ;

Chambre criminelle, 1993-04-06, Bulletin criminel 1993, n° 147 (2°), p. 366 (cassation sans renvoi) ;

Ordonnance du président de la chambre criminelle, 1993-11-26, Bulletin criminel 1993, n° 359, p. 898 ;

Ordonnance du président de la chambre criminelle, 1993-11-26, Bulletin criminel 1993, n° 360, p. 899.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 avr. 1997, pourvoi n°96-82089, Bull. crim. criminel 1997 N° 154 p. 509
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1997 N° 154 p. 509

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Milleville, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Desportes.
Avocat(s) : Avocat : M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.82089
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award