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29/04/1997 | FRANCE | N°95-42685

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1997, 95-42685


Sur le moyen unique, relevé d'office :

Vu l'article R. 516-3 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de 2 ans mentionné à l'article 386 du nouveau Code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ;

Attendu que, pour déclarer éteinte par l'effet de la péremption l'instance introduite devant le conseil de prud'hommes par M. X... contre son employeur, la société coopérativ

e Les Coteaux dominicains, l'arrêt attaqué se borne à énoncer qu'il n'a accompli au...

Sur le moyen unique, relevé d'office :

Vu l'article R. 516-3 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de 2 ans mentionné à l'article 386 du nouveau Code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ;

Attendu que, pour déclarer éteinte par l'effet de la péremption l'instance introduite devant le conseil de prud'hommes par M. X... contre son employeur, la société coopérative Les Coteaux dominicains, l'arrêt attaqué se borne à énoncer qu'il n'a accompli aucune diligence pendant un délai de 2 ans à compter d'un arrêt de radiation antérieur ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'une décision de radiation, qui n'a pour conséquence que le retrait de l'affaire du rang des affaires en cours, ne met expressément à la charge des parties aucune diligence et que le rappel, dans le dispositif de l'arrêt de radiation, des conditions légales de rétablissement de l'affaire ne saurait en modifier la portée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-42685
Date de la décision : 29/04/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure - Instance - Péremption - Délai - Point de départ - Diligences fixées par la juridiction - Nécessité .

PRUD'HOMMES - Procédure - Instance - Péremption - Délai - Point de départ - Diligences fixées par la juridiction - Radiation - Portée

PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Délai - Point de départ - Prud'hommes - Diligences fixées par la juridiction - Nécessité

Aux termes de l'article R. 516-3 du Code du travail, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de 2 ans mentionné à l'article 386 du nouveau Code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. Dès lors, viole ce texte une cour d'appel qui, pour déclarer éteinte par l'effet de la péremption l'instance introduite devant le conseil de prud'hommes par un salarié, se borne à énoncer qu'il n'a accompli aucune diligence pendant un délai de 2 ans à compter d'un arrêt de radiation antérieur alors qu'une décision de radiation, qui n'a pour conséquence que le retrait de l'affaire du rang des affaires en cours, ne met expressément à la charge des parties aucune diligence et que le rappel, dans le dispositif de l'arrêt de radiation, des conditions légales de rétablissement de l'affaire ne saurait en modifier la portée.


Références :

Code du travail R516-3
nouveau Code de procédure civile 386

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 21 mars 1995

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1996-05-28, Bulletin 1996, V, n° 210, p. 146 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 avr. 1997, pourvoi n°95-42685, Bull. civ. 1997 V N° 146 p. 106
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 146 p. 106

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ransac.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.42685
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