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29/04/1997 | FRANCE | N°95-17147

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 avril 1997, 95-17147


Sur le moyen unique :

Vu l'article 461 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, les juges, saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision, ne peuvent sous le prétexte d'en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 2 septembre 1992, un tribunal de grande instance a fixé le préjudice soumis à recours de M. X..., victime d'un accident de la circulation, à la somme de 647 883 francs, " hors prestati

ons des organismes sociaux ", la caisse primaire d'assurance maladie n'ayant pas...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 461 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, les juges, saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision, ne peuvent sous le prétexte d'en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 2 septembre 1992, un tribunal de grande instance a fixé le préjudice soumis à recours de M. X..., victime d'un accident de la circulation, à la somme de 647 883 francs, " hors prestations des organismes sociaux ", la caisse primaire d'assurance maladie n'ayant pas constitué avocat ; que M. X... a saisi le Tribunal d'une requête en interprétation de sa décision ; que, par jugement du 15 décembre 1993, le Tribunal a interprété son précédent jugement en indiquant que les débours des organismes sociaux devaient venir en déduction de la réparation allouée à la victime ;

Qu'en confirmant cette décision la cour d'appel a modifié les droits et obligations reconnus aux parties par le jugement du 2 septembre 1992, non frappé d'appel par la compagnie AXA ni par la caisse primaire d'assurance maladie, et a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-17147
Date de la décision : 29/04/1997
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Interprétation - Limites - Modification des droits et obligations reconnus aux parties .

Les juges, saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision, ne peuvent, sous le prétexte d'en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci.


Références :

nouveau Code de procédure civile 461

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 23 mars 1995

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1996-12-18, Bulletin 1996, II, n° 300, p. 180 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 avr. 1997, pourvoi n°95-17147, Bull. civ. 1997 II N° 121 p. 70
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 II N° 121 p. 70

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pierre.
Avocat(s) : Avocats : M. Blanc, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.17147
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