Attendu que la société UFB Locabail qui avait consenti à M. X... un crédit-bail relatif à du matériel de chantier dont la réalisation était subordonnée au rachat d'un matériel précédemment donné en crédit-bail, avec le cautionnement de Mme X..., a, ce contrat ayant reçu exécution et le preneur étant défaillant, poursuivi l'exécution par cette dernière du cautionnement qu'elle avait contracté pour garantir l'exécution de ce nouveau contrat ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;
Mais sur la seconde branche du même moyen :
Vu les articles 1165 et 2012 du Code civil ;
Attendu que le cautionnement d'une obligation conditionnelle ne peut exister lorsque la condition est défaillie, nonobstant la renonciation ultérieure du créancier et du débiteur à cette condition, qui est inopposable à la caution ;
Attendu que pour rejeter la demande d'annulation du cautionnement présentée par Mme X..., l'arrêt retient que la caution qui s'est engagée en étant informée de l'étendue de son engagement, au moins en principal, " ne peut exciper de la nullité de l'obligation du débiteur principal " ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.