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29/04/1997 | FRANCE | N°95-12964

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 avril 1997, 95-12964


Sur le troisième moyen :

Vu l'article 15 du décret du 6 janvier 1986 et l'article 16, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, en application du premier de ces textes, que les personnes mentionnées aux articles 39 à 42 de la loi du 5 juillet 1985, qui versent ou sont tenues de verser des prestations au titre d'un régime obligatoire de sécurité sociale à la victime ou à ses ayants droit, doivent, si elles ne se sont pas constituées à l'instance, indiquer au président de la juridiction saisie le décompte des prestations versées à la victime et cel

les qu'elles envisagent de lui servir ; que, selon le second, le juge doit, ...

Sur le troisième moyen :

Vu l'article 15 du décret du 6 janvier 1986 et l'article 16, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, en application du premier de ces textes, que les personnes mentionnées aux articles 39 à 42 de la loi du 5 juillet 1985, qui versent ou sont tenues de verser des prestations au titre d'un régime obligatoire de sécurité sociale à la victime ou à ses ayants droit, doivent, si elles ne se sont pas constituées à l'instance, indiquer au président de la juridiction saisie le décompte des prestations versées à la victime et celles qu'elles envisagent de lui servir ; que, selon le second, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu que, M. X... ayant été victime d'un accident dont M. Y..., assuré auprès de la Préservatrice foncière, a été déclaré responsable, l'arrêt attaqué fixe l'indemnisation du préjudice complémentaire de la victime en déduisant de l'indemnité compensant le préjudice soumis à recours des prestations servies par la caisse régionale d'assurance maladie de l'Ile-de-France à M. X... ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que M. X... avait été mis à même de débattre contradictoirement du décompte de ces prestations communiqué par la Caisse au président de la juridiction saisie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premiers moyens :

CASSE ET ANNULE, mais seulement sur le préjudice soumis à recours, l'arrêt rendu le 6 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-12964
Date de la décision : 29/04/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Victime assuré social - Prestations de sécurité sociale - Déduction - Décompte des prestations - Communiqué au Président - Décompte non soumis au débat contradictoire .

Les personnes mentionnées aux articles 39 à 42 de la loi du 5 juillet 1985 qui versent ou sont tenues de verser des prestations au titre d'un régime obligatoire de sécurité sociale à la victime ou à ses ayants droit, doivent, si elles ne sont pas constituées à l'instance, indiquer au président de la juridiction saisie le décompte des prestations versées à la victime et celles qu'elles envisagent de lui servir. Les parties doivent être mises à même de débattre contradictoirement de ce décompte.


Références :

Décret 86-15 du 06 janvier 1986 art. 15
Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 39, art. 40, art. 41, art. 42,
nouveau Code de procédure civile 16 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 06 octobre 1993

A RAPPROCHER : Assemblée plénière, 1991-10-31, Bulletin 1991, Assemblée plénière, n° 6 (2), p. 9 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 avr. 1997, pourvoi n°95-12964, Bull. civ. 1997 II N° 123 p. 71
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 II N° 123 p. 71

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dorly.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Le Griel, la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.12964
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