Sur le troisième moyen :
Vu l'article 15 du décret du 6 janvier 1986 et l'article 16, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, en application du premier de ces textes, que les personnes mentionnées aux articles 39 à 42 de la loi du 5 juillet 1985, qui versent ou sont tenues de verser des prestations au titre d'un régime obligatoire de sécurité sociale à la victime ou à ses ayants droit, doivent, si elles ne se sont pas constituées à l'instance, indiquer au président de la juridiction saisie le décompte des prestations versées à la victime et celles qu'elles envisagent de lui servir ; que, selon le second, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu que, M. X... ayant été victime d'un accident dont M. Y..., assuré auprès de la Préservatrice foncière, a été déclaré responsable, l'arrêt attaqué fixe l'indemnisation du préjudice complémentaire de la victime en déduisant de l'indemnité compensant le préjudice soumis à recours des prestations servies par la caisse régionale d'assurance maladie de l'Ile-de-France à M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que M. X... avait été mis à même de débattre contradictoirement du décompte de ces prestations communiqué par la Caisse au président de la juridiction saisie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premiers moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement sur le préjudice soumis à recours, l'arrêt rendu le 6 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée.