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29/04/1997 | FRANCE | N°95-10199

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 avril 1997, 95-10199


Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Douai, 7 novembre 1994), que l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), reprochant à M. X..., notaire, entre-temps décédé, les fautes qu'il avait commises à l'occasion de deux actes dressés par lui les 14 septembre 1970 et 5 janvier 1971, pour avoir, d'une part, omis de recueillir la signature d'une caution, et, d'autre part, dressé une constitution d'hypothèque entachée de nullité du fait d'une procuration irrégulière, a demandé réparation des dommages qui étaient résultés pour elle de la dé

faillance des garanties convenues aux héritiers de ce notaire, les consorts ...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Douai, 7 novembre 1994), que l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), reprochant à M. X..., notaire, entre-temps décédé, les fautes qu'il avait commises à l'occasion de deux actes dressés par lui les 14 septembre 1970 et 5 janvier 1971, pour avoir, d'une part, omis de recueillir la signature d'une caution, et, d'autre part, dressé une constitution d'hypothèque entachée de nullité du fait d'une procuration irrégulière, a demandé réparation des dommages qui étaient résultés pour elle de la défaillance des garanties convenues aux héritiers de ce notaire, les consorts X... et à la compagnie d'assurances L'Abeille, assureur de la responsabilité professionnelle de ce dernier ; que l'arrêt attaqué a déclaré ses demandes irrecevables comme prescrites par application de l'article 189 bis du Code de commerce ;

Attendu que l'UCB fait grief à l'arrêt de s'être ainsi prononcé, alors que, ayant constaté que l'obligation délictuelle litigieuse reposait sur la faute commise par un notaire dans l'exercice de sa profession, la cour d'appel aurait fait une fausse application du texte précité ;

Mais attendu que l'article 189 bis du Code de commerce ne distingue pas selon le caractère civil ou commercial des obligations qu'il vise ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel, qui a relevé que les obligations reposant sur les fautes commises par le notaire étaient nées à l'occasion de l'activité commerciale de l'établissement de crédit, a fait application de ce texte ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-10199
Date de la décision : 29/04/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription décennale - Obligations nées entre commerçants - Article 189 bis du Code de commerce - Action en responsabilité à l'encontre d'un notaire - Obligations nées à l'occasion de l'activité commerciale d'un établissement de crédit - Application .

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Faute - Faute commise à l'occasion de l'activité commerciale d'un établissement de crédit - Prescription - Prescription décennale de l'article 189 bis du Code de commerce

L'article 189 bis du Code de commerce ne distingue pas selon le caractère civil ou commercial des obligations qu'il vise ; par suite c'est à bon droit qu'une cour d'appel, qui a relevé que l'obligation reposant sur des fautes commises par un notaire était née à l'occasion de l'activité commerciale d'un établissement de crédit, a fait application de ce texte et a en conséquence déclaré irrecevable comme prescrite la demande en réparation formée par cet établissement de crédit à l'encontre du notaire.


Références :

Code de commerce 189-bis

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 07 novembre 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1994-02-02, Bulletin 1994, III, n° 17, p. 10 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 avr. 1997, pourvoi n°95-10199, Bull. civ. 1997 I N° 134 p. 89
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 I N° 134 p. 89

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Aubert.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Boulloche.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.10199
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