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29/04/1997 | FRANCE | N°94-19845

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 avril 1997, 94-19845


Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 31 août 1994), que M. X... a demandé à l'Office national de la chasse (ONC) la réparation des dégâts causés par des sangliers à une vigne et à une plantation de clémentiniers ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, la déclaration de dégâts affectant des cultures annuelles doit être portée à la connaissance du délégué de l'Office de la chasse 10 jours au moins avant la date de l'enlèvement des récoltes ; qu'à défaut, l'

estimateur de l'Office national de la chasse étant dans l'incapacité d'évaluer le préj...

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 31 août 1994), que M. X... a demandé à l'Office national de la chasse (ONC) la réparation des dégâts causés par des sangliers à une vigne et à une plantation de clémentiniers ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, la déclaration de dégâts affectant des cultures annuelles doit être portée à la connaissance du délégué de l'Office de la chasse 10 jours au moins avant la date de l'enlèvement des récoltes ; qu'à défaut, l'estimateur de l'Office national de la chasse étant dans l'incapacité d'évaluer le préjudice allégué, toute demande d'indemnisation doit être écartée ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. X... a déclaré avoir subi des dégâts 8 jours avant l'enlèvement des récoltes le 12 septembre 1990, de sorte que l'estimateur de l'Office national de la chasse n'a pas pu procéder à une quelconque estimation ; qu'en procédant néanmoins à l'indemnisation de M. X..., la cour d'appel a violé l'article R. 226-12, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, l'Office national de la chasse ne peut être tenu que de l'indemnisation du préjudice dont la preuve est rapportée avec certitude et précision ; qu'en déduisant l'étendue du préjudice de M. X..., qui avait la charge de la preuve, d'une évaluation approximative tirée elle-même d'une extrapolation à partir de la superficie de son terrain, de son rendement, de sa qualité et de la fréquence de passage des animaux, elle-même simplement estimée, la cour d'appel a violé les articles L. 226-1 et suivants du nouveau Code rural et 1315 du Code civil ; qu'enfin, en fixant le préjudice uniquement au vu d'affirmations émanant soit de M. X..., soit de personnes rémunérées par lui, la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne peut se faire de preuve à soi-même et l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que la procédure particulière de détermination et de fixation de l'indemnité à la charge de l'ONC n'exclut pas, pour la personne qui demande l'indemnisation de dégâts causés par le gibier à ses récoltes, lorsque le Tribunal est saisi, la preuve par tout moyen de l'étendue et de la consistance du préjudice selon les règles du droit commun ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui s'est fondée sur l'ensemble des éléments versés aux débats, a évalué comme elle l'a fait le préjudice subi par M. X... ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 226-3, alinéa 2, et R. 226-17, alinéa 2, du nouveau Code rural ;

Attendu que l'indemnisation due par l'Office national de la chasse en cas de dégâts causés à des récoltes par des grands gibiers fait, en tout état de cause, l'objet d'un abattement proportionnel de 5 % du montant des dommages retenus ;

Attendu que la cour d'appel a décidé que, compte tenu des éléments retenus, M. X... pouvait prétendre à une indemnité de 75 000 francs avec intérêt au taux légal pour les dégâts qu'avaient causés les sangliers à ses vignes et sa plantation de clémentiniers ;

Qu'en statuant ainsi, sans appliquer l'abattement proportionnel de 5 %, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné l'Office national de la chasse à payer 75 000 francs à M. X..., l'arrêt rendu le 31 août 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

CONDAMNE l'Office national de la chasse au paiement de la somme évaluée, après abattement, à 71 250 francs et aux intérêts au taux légal à compter du jour du jugement.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-19845
Date de la décision : 29/04/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHASSE - Gibier - Dégâts causés aux récoltes - Sangliers ou grands gibiers - Indemnisation par l'Office national de la chasse - Mesures d'instruction - Moyen de preuve - Preuve par tous moyens .

La procédure particulière de détermination et de fixation de l'indemnité à la charge de l'Office national de la chasse n'exclut pas pour la personne qui demande l'indemnisation de dégâts causés par le gibier à ses récoltes, lorsque le Tribunal est saisi, la preuve par tout moyen de l'étendue et de la consistance du préjudice selon les règles du droit commun.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 31 août 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 avr. 1997, pourvoi n°94-19845, Bull. civ. 1997 II N° 119 p. 69
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 II N° 119 p. 69

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Colcombet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.19845
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