Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 31 août 1994), que M. X... a demandé à l'Office national de la chasse (ONC) la réparation des dégâts causés par des sangliers à une vigne et à une plantation de clémentiniers ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, la déclaration de dégâts affectant des cultures annuelles doit être portée à la connaissance du délégué de l'Office de la chasse 10 jours au moins avant la date de l'enlèvement des récoltes ; qu'à défaut, l'estimateur de l'Office national de la chasse étant dans l'incapacité d'évaluer le préjudice allégué, toute demande d'indemnisation doit être écartée ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. X... a déclaré avoir subi des dégâts 8 jours avant l'enlèvement des récoltes le 12 septembre 1990, de sorte que l'estimateur de l'Office national de la chasse n'a pas pu procéder à une quelconque estimation ; qu'en procédant néanmoins à l'indemnisation de M. X..., la cour d'appel a violé l'article R. 226-12, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, l'Office national de la chasse ne peut être tenu que de l'indemnisation du préjudice dont la preuve est rapportée avec certitude et précision ; qu'en déduisant l'étendue du préjudice de M. X..., qui avait la charge de la preuve, d'une évaluation approximative tirée elle-même d'une extrapolation à partir de la superficie de son terrain, de son rendement, de sa qualité et de la fréquence de passage des animaux, elle-même simplement estimée, la cour d'appel a violé les articles L. 226-1 et suivants du nouveau Code rural et 1315 du Code civil ; qu'enfin, en fixant le préjudice uniquement au vu d'affirmations émanant soit de M. X..., soit de personnes rémunérées par lui, la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne peut se faire de preuve à soi-même et l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que la procédure particulière de détermination et de fixation de l'indemnité à la charge de l'ONC n'exclut pas, pour la personne qui demande l'indemnisation de dégâts causés par le gibier à ses récoltes, lorsque le Tribunal est saisi, la preuve par tout moyen de l'étendue et de la consistance du préjudice selon les règles du droit commun ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui s'est fondée sur l'ensemble des éléments versés aux débats, a évalué comme elle l'a fait le préjudice subi par M. X... ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 226-3, alinéa 2, et R. 226-17, alinéa 2, du nouveau Code rural ;
Attendu que l'indemnisation due par l'Office national de la chasse en cas de dégâts causés à des récoltes par des grands gibiers fait, en tout état de cause, l'objet d'un abattement proportionnel de 5 % du montant des dommages retenus ;
Attendu que la cour d'appel a décidé que, compte tenu des éléments retenus, M. X... pouvait prétendre à une indemnité de 75 000 francs avec intérêt au taux légal pour les dégâts qu'avaient causés les sangliers à ses vignes et sa plantation de clémentiniers ;
Qu'en statuant ainsi, sans appliquer l'abattement proportionnel de 5 %, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné l'Office national de la chasse à payer 75 000 francs à M. X..., l'arrêt rendu le 31 août 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
CONDAMNE l'Office national de la chasse au paiement de la somme évaluée, après abattement, à 71 250 francs et aux intérêts au taux légal à compter du jour du jugement.