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29/04/1997 | FRANCE | N°94-18518

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 avril 1997, 94-18518


Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 413-12 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date de l'accident ;

Attendu, selon ce texte, que le régime général en matière d'accident du travail n'est pas applicable aux agents titulaires d'une collectivité publique ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une collision est survenue le 16 mars 1986 entre le véhicule de M. Z... et celui de M. X..., ayant comme passager M. Y..., alors que ceux-ci, professeurs de musique au conservatoire de Carpentras, en mission, revenai

ent d'un stage pédagogique ; que M. Y..., blessé, a demandé réparation de son ...

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 413-12 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date de l'accident ;

Attendu, selon ce texte, que le régime général en matière d'accident du travail n'est pas applicable aux agents titulaires d'une collectivité publique ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une collision est survenue le 16 mars 1986 entre le véhicule de M. Z... et celui de M. X..., ayant comme passager M. Y..., alors que ceux-ci, professeurs de musique au conservatoire de Carpentras, en mission, revenaient d'un stage pédagogique ; que M. Y..., blessé, a demandé réparation de son préjudice à M. Z... et à son assureur, la compagnie Préservatrice foncière, ainsi qu'à M. X... et à son assureur, la MAIF ; que la commune de Carpentras, employeur de MM. X... et Y..., est intervenue en la cause, ainsi que différents tiers payeurs de prestations à la victime, dont la Caisse des dépôts et consignations ;

Attendu que l'arrêt, qui a substitué la responsabilité de la commune à celle de M. X..., qui se trouvait, comme M. Y..., dans l'exercice de ses fonctions, et retenu la responsabilité in solidum, à l'égard de la victime, de la commune et de M. Z..., la charge des dommages devant être supportée entre ceux-ci par moitié, énonce, pour n'accueillir la demande de la Caisse des dépôts et consignations en remboursement de ses prestations à l'égard de M. Z... et de son assureur que sur une assiette limitée à la moitié du préjudice de M. Y... soumis à recours, que, s'agissant d'un accident mettant en cause pour partie la commune du fait d'un autre de ses agents et pour partie un tiers, la Caisse des dépôts et consignations ne peut exercer son recours contre celui-ci qu'à concurrence du montant de la réparation mise à sa charge ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'accident revêtait non pas le caractère d'un accident du travail, mais celui d'un accident de service, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement sur le recours de la Caisse des dépôts et consignations, l'arrêt rendu le 19 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-18518
Date de la décision : 29/04/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, REGIMES SPECIAUX - Fonctionnaires - Accident du travail - Loi du 30 octobre 1946 - Application (non) - Recours du tiers payeur - Assiette .

ETAT - Agent de l'Etat - Accident - Collision entre un véhicule conduit par un agent de l'Etat et un autre véhicule - Accident de service - Recherche nécessaire

Un agent titulaire d'une collectivité publique, passager d'un véhicule conduit par un autre agent de cette collectivité ayant été blessé lors d'une collision de ce véhicule avec une automobile, encourt la cassation l'arrêt qui substituant la responsabilité de la commune à celle du conducteur, agent de celle-ci, retient la responsabilité in solidum de la commune et du conducteur de l'automobile et n'accueille la demande de la Caisse des dépôts et consignations en remboursement de ses prestations à l'égard de ce dernier que sur une assiette limitée à la moitié du préjudice de la victime soumis à recours en relevant que, s'agissant d'un accident mettant en cause pour partie la commune du fait d'un de ses agents et pour partie un tiers, la Caisse des dépôts et consignations ne peut exercer son recours contre celui-ci qu'à concurrence de la réparation mise à sa charge, sans rechercher si l'accident revêtait, non pas le caractère d'un accident du travail, mais celui d'un accident de service.


Références :

Loi 46-2426 du 30 octobre 1946

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 19 mai 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 avr. 1997, pourvoi n°94-18518, Bull. civ. 1997 II N° 124 p. 72
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 II N° 124 p. 72

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dorly.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Ghestin, la SCP Coutard et Mayer, la SCP Gatineau, MM. Le Prado, Ricard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.18518
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