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22/04/1997 | FRANCE | N°95-17541

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 avril 1997, 95-17541


Sur le moyen unique :

Attendu que la Société civile immobilière de construction-vente La Ramée fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 avril 1995) d'avoir violé l'article 44 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986 en lui refusant le bénéfice de la suspension des poursuites instituée par ce texte au motif que l'énumération des bénéficiaires de ces dispositions est limitative et comprend les sociétés commerciales et industrielles composées de personnes rapatriées à l'exclusion des sociétés civiles immobilières, alors que, selon le moyen, une soci

été civile immobilière de construction-vente est une société industrielle ou ...

Sur le moyen unique :

Attendu que la Société civile immobilière de construction-vente La Ramée fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 avril 1995) d'avoir violé l'article 44 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986 en lui refusant le bénéfice de la suspension des poursuites instituée par ce texte au motif que l'énumération des bénéficiaires de ces dispositions est limitative et comprend les sociétés commerciales et industrielles composées de personnes rapatriées à l'exclusion des sociétés civiles immobilières, alors que, selon le moyen, une société civile immobilière de construction-vente est une société industrielle ou commerciale au sens de ce texte ;

Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu qu'une société civile constituée en vue de la construction et de la vente d'immeubles, qui n'est ni une société industrielle ni une société commerciale par sa nature ou son objet, n'entrait pas dans l'énumération du texte précité et ne pouvait donc bénéficier de la suspension des poursuites prévue pour les personnes qui y sont mentionnées ; qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-17541
Date de la décision : 22/04/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RAPATRIE - Mesures de protection juridique - Suspension provisoire des poursuites (article 44 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986) - Bénéficiaires - Qualité - Société civile constituée en vue de la construction et de la vente d'immeubles (non) .

SOCIETE DE CONSTRUCTION - Société civile immobilière de construction-vente - Société débitrice - Application des mesures de suspension des poursuites prévues en faveur des rapatriés (non)

Une société civile constituée en vue de la construction et de la vente d'immeubles, qui n'est ni une société industrielle ni une société commerciale par sa nature ou son objet, n'entre pas dans l'énumération de l'article 44 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986 et ne peut donc bénéficier de la suspension des poursuites prévue pour les rapatriés qui y sont mentionnés.


Références :

Loi de finances rectificative du 30 décembre 1986 art. 44

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 24 avril 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 avr. 1997, pourvoi n°95-17541, Bull. civ. 1997 I N° 125 p. 83
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 I N° 125 p. 83

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Savatier.
Avocat(s) : Avocats : M. Blanc, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.17541
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