Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'en 1492, la comtesse Brayère a fait donation " au pauvre peuple demeurant audit pays " (Auvergne) de bois, terres et pâturages, d'une superficie globale de 549 hectares environ, situés essentiellement sur le territoire de l'actuelle commune de Mazayes ; que cette donation a été confirmée par une ordonnance royale du 18 août 1498 ; que, le 18 février 1992, la section communale de Coheix a assigné les sections communales de Mazayes Haute, de Mazayes Basse, de Chambois, de Bannières et de Gardette en partage de ces terres ; que l'arrêt attaqué (Riom, 9 mars 1995) a accueilli cette demande ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que les demanderesses au pourvoi font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en ordonnant le partage des terres litigieuses, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 151-14 du Code des communes aux termes duquel, sauf dérogation accordée par arrêté, les biens de la section ne peuvent donner lieu à partage entre ses ayants droit ; et alors, d'autre part, que la section de Coheix n'était pas coïndivisaire, dès lors que les biens litigieux appartenaient exclusivement à la section dite " Chambois et autres ", qui regroupe les habitants de Mazayes Haute, Mazayes Basse, Grand Chambois, Petit Chambois, Bannières, Gardette et Coheix ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que la matrice cadastrale régulièrement produite aux débats faisait apparaître que les six sections de Mazayes Haute, Mazayes Basse, Chambois, Bannières, Gardette et Coheix figuraient comme propriétaires indivis des terrains litigieux, c'est en vertu des articles L. 2411-14 et suivants du Code général des collectivités territoriales que l'arrêt attaqué a ordonné le partage, celui-ci n'étant prohibé qu'à l'égard des biens situés à l'intérieur d'une même section, ainsi que le précise l'article L. 2411-14 du même Code, inapplicable en l'espèce ;
Attendu, ensuite, qu'ayant retenu que, dans des conclusions additionnelles, les demanderesses au pourvoi avaient reconnu que la section de " Chambois et autres " n'existait pas, la cour d'appel, en rappelant " que la section a seule la personnalité juridique, et non ses habitants ", a répondu aux conclusions invoquées ;
Qu'il s'ensuit que le premier moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;
Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir ordonné le partage des terres litigieuses, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en indiquant que " le régime juridique des terres en question pendant plus de quatre siècles est une énigme ", la juridiction du second degré s'est rendue coupable d'un déni de justice et a violé l'article 4 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à énoncer que les terrains litigieux étaient cadastrés en tant que sections de communes, disposant seules de la personnalité juridique à l'exclusion de leurs habitants, l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en déclarant qu'aucun texte ne prévoyait une indivision perpétuelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dès lors que l'article L. 151-14 du Code des communes dispose que les biens de la section ne peuvent donner lieu à partage entre ses habitants ;
Mais attendu, d'abord, que le grief de déni de justice n'existe pas dès lors que la cour d'appel a tranché le litige à l'aide d'une autre motivation ;
Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que les terrains litigieux étaient cadastrés, ce qui établissait une présomption de propriété en faveur des sections concernées, et que celles-ci se trouvaient dotées de la personnalité juridique, la juridiction du second degré, qui a motivé sa décision sur ce point, en a exactement déduit que l'action en partage de la section de Coheix était fondée ;
Attendu, enfin, que c'est à bon droit que la cour d'appel a rappelé le principe posé par l'article 815 du Code civil, selon lequel nul n'est contraint de demeurer dans l'indivision, l'article L. 2411-14 du Code général des collectivités territoriales n'interdisant que le partage des biens entre les habitants d'une même section de commune, mais non celui de terres indivises entre plusieurs sections ;
D'où il suit que le second moyen ne peut davantage être retenu en aucune de ses trois branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.