Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux X...-Y... se sont mariés le 27 décembre 1978 sous le régime de la séparation de biens ; que, par acte notarié du 11 décembre 1979, Mme Y.... a acquis seule une maison d'habitation sise à Saint-Drezery (34), moyennant le prix de 300 000 francs, dont 100 000 francs ont été réglés au comptant par l'épouse " de ses deniers personnels ", et 200 000 francs à l'aide d'un prêt ; qu'entre le 13 décembre 1979 et le 21 mars 1980, M. X.... a remis à Mme Y..., en cinq versements successifs, la somme de 76 036,66 francs, dont il lui a réclamé le remboursement après son divorce ; que, le 14 mai 1991, la cour d'appel de Montpellier a accueilli cette demande ; que cette décision a été cassée le 13 octobre 1993 ; que, statuant après cassation, l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 janvier 1995) a débouté M. X... de sa demande de remboursement, au motif qu'il n'avait pas indiqué le fondement juridique de sa demande et, par conséquence, n'avait pas rapporté la preuve de l'existence d'un tel fondement ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a retenu qu'il incombait au demandeur de formuler le fondement juridique en vertu duquel il serait titulaire de sa prétendue créance ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 12, alinéas 1 et 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'abstraction faite d'une impropriété rédactionnelle, la cour d'appel, qui a relevé que M. X... avait renoncé à invoquer l'existence d'une donation révocable, a justement énoncé que la remise des fonds était à elle seule insuffisante à fonder le principe d'une créance ; qu'ayant constaté l'absence de tout autre fait de nature à fonder la demande de M. X..., elle l'en a débouté sans encourir le grief du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.