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22/04/1997 | FRANCE | N°95-13975

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 avril 1997, 95-13975


Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux X...-Y... se sont mariés le 27 décembre 1978 sous le régime de la séparation de biens ; que, par acte notarié du 11 décembre 1979, Mme Y.... a acquis seule une maison d'habitation sise à Saint-Drezery (34), moyennant le prix de 300 000 francs, dont 100 000 francs ont été réglés au comptant par l'épouse " de ses deniers personnels ", et 200 000 francs à l'aide d'un prêt ; qu'entre le 13 décembre 1979 et le 21 mars 1980, M. X.... a remis à Mme Y..., en cinq versements successifs, la so

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux X...-Y... se sont mariés le 27 décembre 1978 sous le régime de la séparation de biens ; que, par acte notarié du 11 décembre 1979, Mme Y.... a acquis seule une maison d'habitation sise à Saint-Drezery (34), moyennant le prix de 300 000 francs, dont 100 000 francs ont été réglés au comptant par l'épouse " de ses deniers personnels ", et 200 000 francs à l'aide d'un prêt ; qu'entre le 13 décembre 1979 et le 21 mars 1980, M. X.... a remis à Mme Y..., en cinq versements successifs, la somme de 76 036,66 francs, dont il lui a réclamé le remboursement après son divorce ; que, le 14 mai 1991, la cour d'appel de Montpellier a accueilli cette demande ; que cette décision a été cassée le 13 octobre 1993 ; que, statuant après cassation, l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 janvier 1995) a débouté M. X... de sa demande de remboursement, au motif qu'il n'avait pas indiqué le fondement juridique de sa demande et, par conséquence, n'avait pas rapporté la preuve de l'existence d'un tel fondement ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a retenu qu'il incombait au demandeur de formuler le fondement juridique en vertu duquel il serait titulaire de sa prétendue créance ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 12, alinéas 1 et 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'abstraction faite d'une impropriété rédactionnelle, la cour d'appel, qui a relevé que M. X... avait renoncé à invoquer l'existence d'une donation révocable, a justement énoncé que la remise des fonds était à elle seule insuffisante à fonder le principe d'une créance ; qu'ayant constaté l'absence de tout autre fait de nature à fonder la demande de M. X..., elle l'en a débouté sans encourir le grief du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-13975
Date de la décision : 22/04/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DE BIENS CONVENTIONNELLE - Remise de fonds par un époux à son conjoint - Action en remboursement - Absence d'indication quant au fondement juridique de la demande - Portée .

ACTION EN JUSTICE - Fondement juridique - Pouvoirs des juges - Obligation de trancher le litige conformément aux règles de droit applicables

Il ne peut être reproché à une cour d'appel d'avoir rejeté la demande de remboursement des fonds remis par un époux séparé de biens à son conjoint, au motif qu'il n'avait pas indiqué le fondement juridique de sa demande et, par conséquent, n'avait pas rapporté la preuve de l'existence d'un tel fondement, dès lors qu'abstraction faite d'une impropriété rédactionnelle, la cour d'appel, qui a relevé que le mari avait renoncé à invoquer l'existence d'une donation révocable, a justement énoncé que la remise des fonds était à elle seule insuffisante à fonder le principe d'une créance, et constaté l'absence de tout autre fait de nature à fonder la demande.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 10 janvier 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 avr. 1997, pourvoi n°95-13975, Bull. civ. 1997 I N° 127 p. 84
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 I N° 127 p. 84

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Thierry.
Avocat(s) : Avocats : M. Vuitton, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.13975
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