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22/04/1997 | FRANCE | N°94-20216

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 avril 1997, 94-20216


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 22 septembre 1994) qu'après l'ouverture, le 6 août 1991, du redressement judiciaire de la société Trans'Sud, la société Locafrance équipement (société Locafrance) a revendiqué, par requête au juge-commissaire du 25 février 1992, un véhicule qu'elle avait donné en crédit-bail à celle-ci ;

Attendu que la société Locafrance fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande comme tardive, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aucune disposition légale n'attache, au jugement

prononçant le redressement judiciaire, un effet de résiliation de plein droit des ...

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 22 septembre 1994) qu'après l'ouverture, le 6 août 1991, du redressement judiciaire de la société Trans'Sud, la société Locafrance équipement (société Locafrance) a revendiqué, par requête au juge-commissaire du 25 février 1992, un véhicule qu'elle avait donné en crédit-bail à celle-ci ;

Attendu que la société Locafrance fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande comme tardive, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aucune disposition légale n'attache, au jugement prononçant le redressement judiciaire, un effet de résiliation de plein droit des contrats en cours ; que l'option ouverte par l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, qui déroge au droit commun en ce qu'elle permet à l'administrateur ou au débiteur dans le cas de l'article 141 d'exiger la continuation des contrats nonobstant l'inexécution des obligations antérieures, est sans application lorsque le débiteur a poursuivi l'exécution du contrat en satisfaisant à ses obligations, peu important qu'il y ait été ou non autorisé par le juge-commissaire ; qu'en faisant application de l'article 37 pour décider que le paiement régulier des loyers par Trans'Sud ne constituait qu'une " continuation de facto " du contrat, la cour d'appel a violé les articles 37 et 141 de la loi du 27 janvier 1985 ; alors, d'autre part, que dès lors que le contrat a été poursuivi à l'initiative du débiteur après l'ouverture du redressement judiciaire, cette continuation, impliquant la reconnaissance du droit de propriété du bailleur, fait obstacle à ce que la recevabilité de la requête en revendication présentée par celui-ci soit mise en échec par les dispositions de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, enfin, qu'un jugement de redressement judiciaire ne saurait produire effet à l'égard des créanciers tant qu'il n'a pas été publié ; que le simple prononcé du jugement ne pouvait faire courir à l'égard de la société Locafrance, en l'absence de toute notification, le délai de revendication de l'article 115, tant que ce jugement n'avait pas été régulièrement publié ; qu'en faisant courir le délai de 3 mois à compter du 6 août 1991, date du prononcé du jugement, et non du 22 février 1992, date de sa publication au BODACC, la cour d'appel a violé l'article 6, alinéa 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu, en premier lieu, que la procédure de redressement judiciaire de la société Trans'Sud étant suivie sous le régime simplifié, sans désignation d'administrateur, l'exercice par le débiteur de la faculté ouverte par l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 était subordonné à l'autorisation du juge-commissaire ; qu'il s'ensuit qu'en l'absence de cette autorisation le paiement des loyers par la société Trans'Sud n'a pu dispenser la société Locafrance d'exercer l'action en revendication dans le délai de 3 mois prévu par l'article 115 de la loi précitée ;

Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que la société Locafrance ait soutenu devant la cour d'appel que les dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales avaient été méconnues ;

D'où il suit qu'irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa troisième branche, le moyen est, pour le surplus, mal fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-20216
Date de la décision : 22/04/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Procédure simplifiée - Contrats en cours - Faculté pour le débiteur - Exécution - Autorisation préalable - Défaut - Effets - Action en revendication - Délai - Article 115 de la loi du 25 janvier 1985 .

L'exercice par le crédit-preneur, en redressement judiciaire simplifié, de la faculté ouverte par l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 en vue de la poursuite du contrat de crédit-bail en cours étant subordonné à l'autorisation du juge-commissaire, il s'ensuit qu'en l'absence de cette autorisation le paiement des loyers par le crédit-preneur n'a pu dispenser le crédit-bailleur d'exercer l'action en revendication dans le délai de 3 mois prévu à l'article 115 de la loi précitée.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 37, art. 115

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 22 septembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 avr. 1997, pourvoi n°94-20216, Bull. civ. 1997 IV N° 105 p. 91
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 IV N° 105 p. 91

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Mourier.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lassalle.
Avocat(s) : Avocats : M. Guinard, la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.20216
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