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10/04/1997 | FRANCE | N°96-82336

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 avril 1997, 96-82336


REJET du pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 21 février 1996, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour escroquerie, à 12 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le p

révenu coupable d'escroqueries au préjudice de la caisse primaire d'assurance maladi...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 21 février 1996, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour escroquerie, à 12 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable d'escroqueries au préjudice de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne ;
" aux motifs que seuls les gérants de société à responsabilité limitée ne possédant pas ensemble plus de la moitié du capital social étaient affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général ; que Michel X... était devenu gérant majoritaire et même porteur de la totalité des parts sociales courant 1979 ; que Michel X... ne pouvait pas prétendre être régulièrement assujetti et, dès lors, recevoir des prestations de la sécurité sociale ; que l'intention coupable était établie par l'ensemble des moyens écrits contenant des mentions fausses et constituant soit des faux intellectuels, soit un faux matériel, l'ensemble constituant les manoeuvres frauduleuses telles qu'explicitées dans la prévention ;
" alors, d'une part, que les manoeuvres frauduleuses constitutives de l'escroquerie doivent avoir été antérieures à la remise qu'elles ont pour but d'obtenir ; que, dès lors, ne peut constituer une manoeuvre frauduleuse au sens de l'article 405 ancien du Code pénal le fait, pour le prévenu, d'avoir, le 27 février 1989, établi un faux procès-verbal d'assemblée générale dès lors qu'aucune indemnité afférente à l'accident du travail dont il a été victime ne lui a été versée après le mois de janvier 1989 ; que, l'établissement de ce procès-verbal étant postérieur à la dernière remise et la Cour ne constatant pas que des remises postérieures au mois de janvier 1989 auraient pu être effectuées au cours des années 1989 et 1990 visées par la prévention, il ne caractérise aucunement une manoeuvre frauduleuse constitutive de l'escroquerie et ne justifie pas la déclaration de culpabilité ;
" alors, d'autre part, que l'attestation du prévenu, en date du 23 septembre 1987, selon laquelle il avait acheté les parts de ses associés en 1985 au lieu de 1979 ne pouvait être considérée, au sens de l'article 405 du Code pénal, comme une manoeuvre frauduleuse commise au préjudice de la Caisse et tendant au paiement de prestations indues, même s'il y affirmait qu'il se considérait toujours comme gérant minoritaire faute d'avoir fait enregistrer la cession au tribunal de commerce, dès lors qu'en tout état de cause cette attestation reconnaissait que, dès avant la date de l'accident (avril 1987), le prévenu détenait la totalité des parts sociales ; qu'il s'ensuit que l'inexactitude sur la date du rachat contenue dans l'attestation ne caractérise aucune escroquerie, la Caisse étant alors à même de tirer, elle-même, les conséquences juridiques de la cession reconnue en refusant le paiement des prestations ;
" alors, de troisième part, que le simple mensonge, fût-il écrit, ne constitue pas, en l'absence d'autres manoeuvres ayant pour effet de l'avérer, une manoeuvre frauduleuse caractérisant une escroquerie ; que la lettre du 12 novembre 1987 par laquelle le prévenu certifiait n'avoir jamais racheté les parts de ses associés constituait un simple mensonge écrit insusceptible de caractériser, à lui seul et en l'absence de toute autre manoeuvre ayant pour effet de l'avérer, une manoeuvre frauduleuse au sens de l'article 405 ancien du Code pénal ; que cette énonciation ne donne aucune base légale à la déclaration de culpabilité ;
" alors, enfin, que les premiers juges avaient retenu que la bonne foi de Michel X... résultait de ce que les prestations litigieuses ne lui avaient été versées qu'après une enquête de 6 à 8 mois effectuée par la caisse primaire d'assurance maladie en présence des déclarations contradictoires faites par lui et qu'il n'était pas contredit qu'il avait régulièrement payé ses cotisations sociales en tant que salarié, ce qui renforçait l'idée qu'il pensait bien avoir cette qualité et que la caisse primaire d'assurance maladie la lui reconnaissait ; qu'en entrant en voie de condamnation à son encontre sans rechercher si le fait que l'organisme collecteur avait perçu sans protestation les cotisations versées en sa qualité de gérant salarié n'avait pas eu pour effet d'induire en erreur le prévenu qui avait de bonne foi pu croire avoir droit aux prestations résultant de son accident du travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Michel X..., gérant de la société Merico Télétechnic, qui, après avoir racheté, en 1979, les parts de ses 2 associés, avait perdu la qualité de salarié au regard de l'article L. 311-3.11° du Code de la sécurité sociale, a cependant continué à se prévaloir de cette qualité pour rester affilié au régime général de la sécurité sociale ; que, de 1987 à 1990, il a perçu de la CPAM de l'Essonne diverses prestations, dont certaines au titre d'un accident du travail survenu en 1987 ;
Attendu que, pour déclarer Michel X... coupable d'escroquerie, la cour d'appel retient notamment que, par une déclaration du 23 septembre 1987, établie au nom de la société, il a déclaré que la cession de parts n'avait pas été enregistrée au tribunal de commerce et que, par une déclaration du 12 novembre 1987, il a certifié n'avoir jamais racheté les parts de ses associés ; qu'elle relève, en outre, que, pour accréditer sa qualité de gérant minoritaire salarié, il a produit un faux procès-verbal d'une assemblée générale extraordinaire de la société, daté du 27 février 1989, constatant une décision d'augmentation du capital sans modification des parts des associés ; que la juridiction du second degré conclut que l'ensemble de ces documents écrits constitue les manoeuvres frauduleuses de l'escroquerie ; qu'elle en déduit l'intention frauduleuse du prévenu, après avoir énoncé que le fait que l'URSSAF ait perçu les cotisations sociales par lui payées n'impliquait pas la reconnaissance, même implicite, de la qualité de salarié ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, et dès lors que le fait de se dire faussement salarié constitue une prise de fausse qualité dont l'usage constitue par lui-même une des modalités du délit d'escroquerie, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme,
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-82336
Date de la décision : 10/04/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ESCROQUERIE - Faux nom ou fausse qualité - Fausse qualité - Salarié - Affiliation au régime général de la sécurité sociale.

SOCIETE - Société à responsabilité limitée - Gérant - Escroquerie - Fausse qualité - Salarié - Affiliation au régime général de sécurité sociale

Le fait de se dire faussement salarié constitue une prise de fausse qualité dont l'usage constitue par lui-même une des modalités de l'escroquerie. (1).


Références :

Code de la sécurité sociale L311-3.11°
Code de procédure pénale 405

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 21 février 1996

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1988-12-12, Bulletin criminel 1988, n° 421, p. 116 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 avr. 1997, pourvoi n°96-82336, Bull. crim. criminel 1997 N° 137 p. 459
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1997 N° 137 p. 459

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Schumacher.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.82336
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